1La dénomination spécifique des vins correspond aux définitions des art. 69 à 71 de la présente ordonnance et 27a à 27e de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin49.
2Les vins étrangers qui portent une appellation d’origine (AOP, AOC, etc.) ou toute autre indication protégée par une législation étrangère doivent, lors de leur remise, respecter les prescriptions de cette législation en matière de dénomination spécifique.
3Les vins sans appellation d’origine et sans autre indication protégée portent la dénomination spécifique « vin » complétée d’une des manières suivantes par l’indication du pays de production:
- a.
- pays de production, selon les conditions de l’art. 75, al. 1, let. c, ou
- b.
- si le pays de production du produit final est différent de l’origine des raisins ou des vins à partir desquels il a été obtenu, l’indication du pays de production doit être indiquée d’une des manières suivantes:
- 1.
- «vin obtenu en (nom du pays où la dernière transformation a eu lieu) à partir de vins de (nom du pays) ou de différents pays»,
- 2.
- «vin obtenu en (nom du pays où la dernière transformation a eu lieu) à partir de raisins de (nom du pays) ou différents pays».
4Leur dénomination spécifique peut être complétée par l’indication de la couleur du vin.
5Lorsque les vins visés à l’al. 1 sont soumis à l’un des processus de désalcoolisation mentionnés à l’annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) no 1308/201350, la dénomination spécifique doit être complétée par l’une des dénominations suivantes:
- a.
- «désalcoolisé» lorsque le produit a un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 0,5 % vol.;
- b.
- «partiellement désalcoolisé» lorsque le produit a un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour la catégorie avant désalcoolisation.51
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 3 janv. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 331).
- RS 916.140
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 61, al. 3.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 370).