1Le jus de légumes doit satisfaire aux exigences suivantes:
- a.
- la teneur du jus en matière sèche soluble totale provenant du légume doit correspondre à la teneur naturelle du légume utilisé;
- b.
- il y a lieu de tenir compte en particulier de la teneur minimale en % masse des jus de légumes suivants:
- 1.
- pour le jus de tomate: 4,5,
- 2.
- pour le jus de céleri: 6,5,
- 3.
- pour le jus de carotte: 7,0,
- 4.
- pour le jus de betterave rouge: 7,5;
- c.
- les jus obtenus par reconstitution doivent présenter des teneurs minimales de 1 % masse supérieures aux teneurs précisées à la let. a ou b;
- d.
- le mélange de différents jus de légumes est admis;
- e.
- les ingrédients suivants sont admis:
- 1.
- sel comestible,
- 2.
- sucres ou miel, jusqu’à 50 g/kg au total,
- 3.
- épices, herbes aromatiques et extraits obtenus à partir de ces produits,
- 4.
- jus de fruits,
- 5.
- petit-lait ou sérum de lait ayant subi une fermentation lactique, jusqu’à 100 g/kg.
2Le concentré de jus de légumes et le jus de légumes dilué destinés à la remise directe au consommateur doivent satisfaire aux exigences suivantes:
- a.
- le concentré de jus de légumes doit avoir une teneur en matière sèche soluble totale provenant du légume au moins égale au double de celle du jus; le concentré de jus de tomate doit en avoir une d’au moins 8 % masse;
- b.
- le concentré de jus de légumes reconstitué doit satisfaire aux exigences applicables aux jus de légumes utilisés;
- c.
- dans le cas du jus de légumes dilué, la proportion de jus de légumes pur doit être d’au moins 40 % masse dans le produit fini;
- d.
- les dispositions de l’al. 1, let. d et e, sont applicables par analogie.