Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Art. 24 RS 817.022.12Indications complémentaires

Titre 3 Jus de fruits, jus de légumes et nectars de fruits Chapitre 2 Jus de légumes

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les indications requises à l’art. 3 OIDAl17 doivent être complétées par les informations suivantes:

a.
dans le cas du concentré de jus de légumes: le nombre de parties d’eau qu’il faut ajouter au concentré pour obtenir la densité initiale du jus; dans le cas des concentrés de jus de tomate, on peut aussi indiquer, en pour-cent masse, la teneur minimale de la matière sèche provenant des tomates ou utiliser les désignations suivantes:
1.
«concentré simple» pour une teneur en matière sèche d’au moins 12 % masse
2.
«concentré double» pour une teneur en matière sèche d’au moins 24 % masse
3.
«concentré triple» pour une teneur en matière sèche d’au moins 36 % masse;
b.
dans le cas du jus de légumes dilué: par la proportion de jus de légumes, en pour-cent masse, dans le produit fini, à proximité de la dénomination spécifique.

2La purée de tomates partiellement déshydratée peut être dénommée «purée de tomates» ou «concentré de tomates».

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

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