1Les indications requises à l’art. 3 OIDAl17 doivent être complétées par les informations suivantes:
- a.
- dans le cas du concentré de jus de légumes: le nombre de parties d’eau qu’il faut ajouter au concentré pour obtenir la densité initiale du jus; dans le cas des concentrés de jus de tomate, on peut aussi indiquer, en pour-cent masse, la teneur minimale de la matière sèche provenant des tomates ou utiliser les désignations suivantes:
- 1.
- «concentré simple» pour une teneur en matière sèche d’au moins 12 % masse
- 2.
- «concentré double» pour une teneur en matière sèche d’au moins 24 % masse
- 3.
- «concentré triple» pour une teneur en matière sèche d’au moins 36 % masse;
- b.
- dans le cas du jus de légumes dilué: par la proportion de jus de légumes, en pour-cent masse, dans le produit fini, à proximité de la dénomination spécifique.
2La purée de tomates partiellement déshydratée peut être dénommée «purée de tomates» ou «concentré de tomates».