Art. 30 Définition
Les boissons aromatisées sont des boissons à préparer ou prêtes à la consommation, y compris les sirops et les boissons contenant de la caféine.
Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12
Art. 30 à 39 · 10 articles
Les boissons aromatisées sont des boissons à préparer ou prêtes à la consommation, y compris les sirops et les boissons contenant de la caféine.
1Les boissons aromatisées, ou les ingrédients qui les composent peuvent être fermentés avec des microorganismes adaptés aux denrées alimentaires.
2En cas d’adjonction de cultures de bactéries vivantes, celles-ci doivent présenter les qualités spécifiques requises énoncées à l’annexe 6.
1La dénomination spécifique «boisson aromatisée» peut être remplacée par une autre dénomination, usuelle ou descriptive, telle que «limonade», «boisson rafraîchissante», «boisson de table» ou «boisson à base de …» qui permet aux consommateurs de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer de celles avec lesquelles ils pourraient la confondre.
2Pour les produits contenant de jus de fruits la dénomination spécifique peut inclure la mention du jus de fruits, comme «boisson au jus de fruits» ou «boissons de table au jus de fruits», si la proportion de jus de fruits dans le produit fini est de 10 % masse au moins et pour les boissons préparées exclusivement à partir de jus de citrons de 6 % masse au moins. Pour les limonades, une proportion de jus de fruits de 4 % au moins dans le produit fini suffit.
3Pour les produits à base de soja ou d’amande et les boissons à base de céréales, la dénomination peut inclure la mention «drink x», «drink à base de céréales x» ou «boisson à base de x», où x signifie l’espèce de céréale, le soja ou l’amande.
4L’al. 2 ne s’applique pas dans le cas où du jus de citron ou de limette est ajouté dans le but de corriger le goût acide d’un jus de fruit.
1Les indications requises à l’art. 3 OIDAl18 doivent être complétées par les informations suivantes:
2Pour les boissons qui sont préparées avec une eau minérale naturelle: l’origine de celle-ci peut figurer dans la dénomination du produit. Toute mention des données analytiques détaillées de l’eau minérale est interdite.
3L’adjonction de cultures de bactéries vivantes doit figurer dans la liste des ingrédients et dans la dénomination spécifique:
1Le sirop est un produit liquide de consistance épaisse, préparé à partir d’ingrédients tels qu’eau potable, épices, herbes aromatiques, fleurs comestibles, légumes, fruits ou arômes, et additionné de sucres. Les épices, herbes aromatiques, légumes ou fruits peuvent être remplacés par leurs extraits.
2Le sirop de grenadine (grenadine) est un sirop aromatisé essentiellement avec du jus de fruits rouges, de la vanille ou des extraits de vanille et, éventuellement, avec du jus de citron.
3Le sirop de fruits est un produit liquide de consistance épaisse préparé à partir de jus de fruits ou de concentré de jus de fruits correspondant, additionné de sucres et obtenu par solubilisation à chaud ou à froid.
1La matière sèche soluble du sirop et du sirop de fruits doit représenter au moins 60 % masse.
2Le sirop de fruits doit avoir une teneur en jus de fruits de 30 % masse au moins.
1La dénomination spécifique d’un sirop de fruits contenant plusieurs jus de fruits doit en faire ressortir clairement la nature (par ex. «sirop de fruits mélangés»).
2L’al. 1 est applicable par analogie au sirop au sens de l’art. 34, al. 1.
Les boissons contenant de la caféine sont des boissons aromatisées contenant de la caféine ou des denrées alimentaires à teneur en caféine.
1La teneur en caféine ne doit pas excéder 160 mg/ration journalière, cette dernière correspondant à:
2Les boissons contenant de la caféine présentant une teneur en caféine supérieure à 150 mg/l peuvent contenir, en dérogation à l’annexe 1 OASM, au plus les quantités maximales indiquées à l’annexe 7. À cet égard, la teneur maximale est déterminante au moment de la remise au consommateur.
1Les indications requises à l’art. 3 OIDAl22 doivent être complétées par les informations suivantes:
2La dénomination spécifique pour les boissons contenant de la caféine présentant une teneur en caféine supérieure à 150 mg/l peut être «boisson rafraîchissante contenant de la caféine», «boisson dite énergisante» ou «Energy Drink» ou «shot dit énergisant» ou «Energy Shot» pour les produits en portions inférieures à 100 ml.
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