1Les vins aromatisés sont des boissons:
- a.
- obtenues à partir de vin ou de moût de raisin rectifié (muté à l’alcool);
- b.
- additionnées d’alcool éthylique d’origine agricole, de distillat d’origine agricole, d’eau-de-vie de vin, de brandy ou d’eau-de-vie de marc;
- c.
- aromatisées avec des arômes, des préparations aromatisantes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre denrée alimentaire sapide.
2L’édulcoration au sens de l’art. 119 et l’addition d’autres ingrédients sont admises.
3La teneur en vin ou en moût de raisin rectifié (muté à l’alcool) du produit fini doit être d’au moins 75 % masse.
4La teneur en alcool doit être d’au moins 14,5 % vol., mais inférieure à 22 % vol.
5La dénomination spécifique «vin aromatisé» peut être remplacée par une des dénominations visées à l’annexe 13.