1Lorsque la dénomination des produits visés aux art. 87 à 89 comporte le terme «mousseux», la teneur en vin mousseux du produit fini doit être d’au moins 95 %.
2Les dénominations visées aux art. 87 à 89 peuvent être complétées, selon la teneur en sucre résiduel par litre, par une des indications suivantes:
- –
- «extra-sec» inférieure à 30 g/l
- –
- «sec» inférieure à 50 g/l
- –
- «demi-sec» de 50 à 90 g/l
- –
- «demi-doux» supérieure à 90 et inférieure ou égale à 130 g/l
- –
- «doux» supérieure à 130 g/l.
3Les indications «demi-doux» et «doux» peuvent être remplacées par l’indication de la teneur en sucre, exprimée en g/l.