Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Art. 90 RS 817.022.12Dispositions communes

Titre 6 Boissons alcooliques, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool Chapitre 6 Boissons à base de vin

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la dénomination des produits visés aux art. 87 à 89 comporte le terme «mousseux», la teneur en vin mousseux du produit fini doit être d’au moins 95 %.

2Les dénominations visées aux art. 87 à 89 peuvent être complétées, selon la teneur en sucre résiduel par litre, par une des indications suivantes:

–
«extra-sec» inférieure à 30 g/l
–
«sec» inférieure à 50 g/l
–
«demi-sec» de 50 à 90 g/l
–
«demi-doux» supérieure à 90 et inférieure ou égale à 130 g/l
–
«doux» supérieure à 130 g/l.

3Les indications «demi-doux» et «doux» peuvent être remplacées par l’indication de la teneur en sucre, exprimée en g/l.

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