1Outre les substances insolubles technologiquement inévitables, l’extrait de café ne doit contenir que les composants solubles et aromatiques du café.
2Les procédés d’hydrolyse avec adjonction d’acides ou de bases sont interdits.
3La teneur en matière sèche provenant du café doit être:
- a.
- pour l’extrait de café sous forme solide (poudre, comprimés, etc.): au moins 95 % masse;
- b.
- pour l’extrait de café en pâte: de 70 à 85 % masse;
- c.
- pour l’extrait de café sous forme liquide: de 15 à 55 % masse.
4L’extrait de café sous forme solide ou en pâte ne doit pas contenir d’autres composants que ceux provenant de l’extraction.
5L’extrait de café sous forme liquide ne doit pas contenir plus de 12 % masse de sucres, torréfiés ou non torréfiés.
6L’extrait de café décaféiné ne doit pas contenir plus de 0,3 % masse de caféine par rapport à la matière sèche.
7Les art. 46 et 47 sont applicables par analogie aux extraits de café traité.