Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Art. 46 RS 817.022.12Définition

Titre 5 Café, succédanés du café, thé, thé décaféiné, maté, infusions de plantes et de fruits Chapitre 1 Café, succédanés du café Section 4 Café traité

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le café traité doit se distinguer, à l’analyse ou dans ses effets physiologiques, du café visé aux art. 40 à 43 par le fait qu’on en a retiré des substances autres que la caféine ou que ses propriétés ont été notablement modifiées.

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