Le café traité doit se distinguer, à l’analyse ou dans ses effets physiologiques, du café visé aux art. 40 à 43 par le fait qu’on en a retiré des substances autres que la caféine ou que ses propriétés ont été notablement modifiées.
Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12
Art. 46 RS 817.022.12Définition
Titre 5 Café, succédanés du café, thé, thé décaféiné, maté, infusions de plantes et de fruits Chapitre 1 Café, succédanés du café Section 4 Café traité