Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Art. 56 RS 817.022.12Dénomination spécifique

Titre 5 Café, succédanés du café, thé, thé décaféiné, maté, infusions de plantes et de fruits Chapitre 1 Café, succédanés du café Section 9 Étiquetage

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La dénomination spécifique peut être complétée par la mention «concentré»:

a.
pour l’extrait de café sous forme liquide: si sa teneur en matière sèche provenant du café dépasse 25 % masse;
b.
pour l’extrait de chicorée sous forme liquide: si sa teneur en matière sèche provenant de la chicorée dépasse 45 % masse.

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