Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Art. 57 RS 817.022.12Indications complémentaires

Titre 5 Café, succédanés du café, thé, thé décaféiné, maté, infusions de plantes et de fruits Chapitre 1 Café, succédanés du café Section 9 Étiquetage

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cas des extraits de café et de chicorée, les indications requises à l’art. 3 OIDAl25 doivent être complétées par les informations suivantes:

a.
pour les extraits correspondants: la mention «décaféiné» ou «sans caféine»;
b.
pour l’extrait sous forme liquide ou en pâte: la teneur minimale en matière sèche provenant du café ou des succédanés du café, exprimée en pour-cent masse du produit fini;
c.
pour les extraits sous forme liquide provenant du café et pour les extraits de chicorée: la mention «torréfié au sucre» si l’extrait a été obtenu à partir de matières premières torréfiées au sucre; si d’autres sucres que le sucre sont utilisés, ils doivent être indiqués;
d.
la mention «sucré», «conservé au sucre» ou «additionné de sucre» si du sucre a été ajouté à la matière première après torréfaction; si d’autres sucres que le sucre sont utilisés, ils doivent être indiqués.

2Dans le cas des mélanges de café et de succédanés du café, de même que dans le cas des mélanges d’extraits de café et d’extraits de succédanés du café, la teneur en café du mélange de départ doit être indiquée en pour-cent masse sur l’emballage et dans les textes publicitaires.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

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