Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Art. 58 RS 817.022.12Définitions

Titre 5 Café, succédanés du café, thé, thé décaféiné, maté, infusions de plantes et de fruits Chapitre 2 Thé, thé décaféiné, maté, infusion de plantes et de fruits

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1On entend par thé (thé vert, thé noir, thé blanc, oolong) les bourgeons et les jeunes feuilles de l’arbre à thé (Camellia sinensis L.) préparés selon le procédé usuel.

2Le thé décaféiné ou sans caféine est un thé dont la teneur en caféine ne dépasse pas 0,1 % masse.

3On entend par maté (yerba, thé du Paraguay) les feuilles contenant de la caféine, légèrement torréfiées et broyées, de l’Ilex paraguariensis.26

4Les plantes à infusion et les fruits à infusion sont les parties de plantes et de fruits ou leurs extraits, qui, ajoutés à de l’eau, donnent une boisson aromatique destinée à rafraîchir ou à être bue pour l’agrément.27

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 6).

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