Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Art. 59 RS 817.022.12Exigences

Titre 5 Café, succédanés du café, thé, thé décaféiné, maté, infusions de plantes et de fruits Chapitre 2 Thé, thé décaféiné, maté, infusion de plantes et de fruits

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Suivant son origine, le thé peut contenir de plus ou moins grandes quantités de pétioles de feuilles.

2La teneur en eau ne doit pas dépasser:

a.
pour le thé: 12 % masse;
b.
pour le maté: 10 % masse.

3Le maté doit contenir au moins 0,6 % masse de caféine et au moins 36 % masse d’extrait hydrosoluble.

4Outre les légumes, les fines herbes et les épices, seules les plantes non toxiques et dont l’effet n’est pas principalement pharmacologique sont admises pour la préparation d’infusions.

5Seuls les fruits mentionnés à l’art. 21 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible28 sont admis pour la préparation d’infusions aux fruits. Au lieu du fruit entier, on peut utiliser des parties de celui-ci (par ex. sa peau).

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.17

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.