Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Art. 60 RS 817.022.12Dénomination spécifique

Titre 5 Café, succédanés du café, thé, thé décaféiné, maté, infusions de plantes et de fruits Chapitre 2 Thé, thé décaféiné, maté, infusion de plantes et de fruits

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La dénomination spécifique des produits aromatisés à base de thé noir, de plantes à infusion ou de fruits à infusion est «thé aromatisé», «infusion aromatisée» ou «infusion aromatisée de fruits».

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