Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Section 7 Extrait de chicorée

Titre 5 Café, succédanés du café, thé, thé décaféiné, maté, infusions de plantes et de fruits Chapitre 1 Café, succédanés du café

Art. 52 à 53 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 52 Définition

L’extrait de chicorée (extrait de chicorée soluble, chicorée soluble, chicorée instantanée) est l’extrait obtenu exclusivement par extraction aqueuse à partir de chicorée torréfiée.

Art. 53 Exigences

1La teneur en matière sèche provenant de la chicorée doit être:

a.
pour l’extrait de chicorée sous forme solide (poudre, comprimés, etc.): d’au moins 95 % masse;
b.
pour l’extrait de chicorée en pâte: de 70 à 85 % masse;
c.
pour l’extrait de chicorée sous forme liquide: de 25 à 55 % masse.

2L’extrait de chicorée sous forme solide ou en pâte ne doit pas contenir d’autres composants que ceux provenant de l’extraction.

3La teneur en substances ne provenant pas de la chicorée ne doit pas dépasser 1 % masse.

4L’extrait de chicorée sous forme liquide peut contenir des sucres dans une proportion ne dépassant pas 35 % masse.

5Les procédés d’hydrolyse avec adjonction d’acides ou de bases sont interdits.

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