Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Chapitre 2 Thé, thé décaféiné, maté, infusion de plantes et de fruits

Titre 5 Café, succédanés du café, thé, thé décaféiné, maté, infusions de plantes et de fruits

Art. 58 à 60 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Définitions

1On entend par thé (thé vert, thé noir, thé blanc, oolong) les bourgeons et les jeunes feuilles de l’arbre à thé (Camellia sinensis L.) préparés selon le procédé usuel.

2Le thé décaféiné ou sans caféine est un thé dont la teneur en caféine ne dépasse pas 0,1 % masse.

3On entend par maté (yerba, thé du Paraguay) les feuilles contenant de la caféine, légèrement torréfiées et broyées, de l’Ilex paraguariensis.26

4Les plantes à infusion et les fruits à infusion sont les parties de plantes et de fruits ou leurs extraits, qui, ajoutés à de l’eau, donnent une boisson aromatique destinée à rafraîchir ou à être bue pour l’agrément.27

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 6).

Art. 59 Exigences

1Suivant son origine, le thé peut contenir de plus ou moins grandes quantités de pétioles de feuilles.

2La teneur en eau ne doit pas dépasser:

a.
pour le thé: 12 % masse;
b.
pour le maté: 10 % masse.

3Le maté doit contenir au moins 0,6 % masse de caféine et au moins 36 % masse d’extrait hydrosoluble.

4Outre les légumes, les fines herbes et les épices, seules les plantes non toxiques et dont l’effet n’est pas principalement pharmacologique sont admises pour la préparation d’infusions.

5Seuls les fruits mentionnés à l’art. 21 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible28 sont admis pour la préparation d’infusions aux fruits. Au lieu du fruit entier, on peut utiliser des parties de celui-ci (par ex. sa peau).

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.17

Art. 60 Dénomination spécifique

La dénomination spécifique des produits aromatisés à base de thé noir, de plantes à infusion ou de fruits à infusion est «thé aromatisé», «infusion aromatisée» ou «infusion aromatisée de fruits».

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