Art. 87 Boissons aromatisées à base de vin
1Les boissons aromatisées à base de vin sont des boissons obtenues à partir de vin et aromatisées avec des arômes, des préparations aromatisantes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre denrée alimentaire sapide.
2L’édulcoration au sens de l’art. 119 et l’addition d’autres ingrédients sont admises.
3À l’exception de la zurra, l’addition d’autres alcools n’est pas admise.
4La teneur en vin du produit fini doit être d’au moins 50 % masse.
5La teneur en alcool doit être d’au moins 7 % vol., mais inférieure à 14,5 % vol.
6La dénomination spécifique «boisson aromatisée à base de vin» peut être complétée par une des dénominations visées à l’annexe 11.