Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Chapitre 6 Boissons à base de vin

Titre 6 Boissons alcooliques, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool

Art. 87 à 90 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 87 Boissons aromatisées à base de vin

1Les boissons aromatisées à base de vin sont des boissons obtenues à partir de vin et aromatisées avec des arômes, des préparations aromatisantes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre denrée alimentaire sapide.

2L’édulcoration au sens de l’art. 119 et l’addition d’autres ingrédients sont admises.

3À l’exception de la zurra, l’addition d’autres alcools n’est pas admise.

4La teneur en vin du produit fini doit être d’au moins 50 % masse.

5La teneur en alcool doit être d’au moins 7 % vol., mais inférieure à 14,5 % vol.

6La dénomination spécifique «boisson aromatisée à base de vin» peut être complétée par une des dénominations visées à l’annexe 11.

Art. 88 Cocktails aromatisés à base de vin

1Les cocktails aromatisés à base de vin sont des boissons obtenues à partir de vin ou de moût de raisin, aromatisées avec des arômes, des préparations aromatisantes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre denrée alimentaire sapide.

2L’édulcoration au sens de l’art. 119 et l’addition d’autres ingrédients sont admises.

3L’addition d’autres alcools n’est pas admise.

4La teneur en vin ou en moût de raisin du produit fini doit être d’au moins 50 % masse.

5La teneur en alcool doit être inférieure à 7 % vol.

6La dénomination spécifique «cocktail aromatisé à base de vin» peut être complétée par une des dénominations visées à l’annexe 12.

Art. 89 Vins aromatisés

1Les vins aromatisés sont des boissons:

a.
obtenues à partir de vin ou de moût de raisin rectifié (muté à l’alcool);
b.
additionnées d’alcool éthylique d’origine agricole, de distillat d’origine agricole, d’eau-de-vie de vin, de brandy ou d’eau-de-vie de marc;
c.
aromatisées avec des arômes, des préparations aromatisantes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre denrée alimentaire sapide.

2L’édulcoration au sens de l’art. 119 et l’addition d’autres ingrédients sont admises.

3La teneur en vin ou en moût de raisin rectifié (muté à l’alcool) du produit fini doit être d’au moins 75 % masse.

4La teneur en alcool doit être d’au moins 14,5 % vol., mais inférieure à 22 % vol.

5La dénomination spécifique «vin aromatisé» peut être remplacée par une des dénominations visées à l’annexe 13.

Art. 90 Dispositions communes

1Lorsque la dénomination des produits visés aux art. 87 à 89 comporte le terme «mousseux», la teneur en vin mousseux du produit fini doit être d’au moins 95 %.

2Les dénominations visées aux art. 87 à 89 peuvent être complétées, selon la teneur en sucre résiduel par litre, par une des indications suivantes:

–
«extra-sec» inférieure à 30 g/l
–
«sec» inférieure à 50 g/l
–
«demi-sec» de 50 à 90 g/l
–
«demi-doux» supérieure à 90 et inférieure ou égale à 130 g/l
–
«doux» supérieure à 130 g/l.

3Les indications «demi-doux» et «doux» peuvent être remplacées par l’indication de la teneur en sucre, exprimée en g/l.

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