Art. 80 Moût de raisin
1Par moût de raisin, on entend le produit liquide obtenu naturellement ou par des procédés physiques à partir de raisins frais.
2Un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1 % vol. est admis.
Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12
Titre 6 Boissons alcooliques, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool
Art. 80 à 86 · 7 articles
1Par moût de raisin, on entend le produit liquide obtenu naturellement ou par des procédés physiques à partir de raisins frais.
2Un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1 % vol. est admis.
1Par moût de raisin partiellement fermenté, on entend le produit provenant de la fermentation d’un moût de raisin, ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 1 % vol. et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.
2La dénomination spécifique est «moût de raisin en cours de fermentation», «bourru», «jus de raisin en cours de fermentation», «jus de raisin partiellement fermenté» ou «moût de raisin partiellement fermenté».
3Pour le bourru non pasteurisé, l’indication de la teneur en alcool doit être remplacée par l’indication «contient de l’alcool».
1Par moût de raisin concentré, on entend le moût de raisin non caramélisé obtenu par déshydratation partielle du moût de raisin, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct.
2L’indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre ne doit pas être inférieure à 50,9 %.
3Un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1 % vol. est admis.
1Par moût de raisin concentré rectifié, on entend le produit liquide non caramélisé obtenu par déshydratation partielle du moût de raisin, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct.
2L’indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre ne doit pas être inférieure à 61,7 %.
3Un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1 % vol. est admis.
1Le vin de liqueur est le produit qui est obtenu à partir:
2Y est ajouté, seul ou en mélange:
3Du moût de raisin concentré peut au surplus y être ajouté.
4Le vin de liqueur a un titre alcoométrique acquis d’au moins 15 % vol. et d’au plus 22 % vol. Il possède un titre alcoométrique total d’au moins 17,5 % vol. et un titre alcoométrique naturel initial d’au moins 12 % vol.
1Les produits visés dans le présent chapitre ne peuvent être élaborés ou traités qu’au moyen des pratiques et traitements œnologiques énumérés à l’annexe 9.
2L’art. 73 s’applique par analogie aux produits visés dans le présent chapitre.
3L’adjonction à du vin de liqueur d’alcool neutre d’origine viticole, de distillat de vin ou de raisins secs de provenances différentes conformément à l’art. 84, al. 2, est considéré comme coupage.
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