Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Chapitre 2 Jus de légumes

Titre 3 Jus de fruits, jus de légumes et nectars de fruits

Art. 21 à 24 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Définitions

1Le jus de légumes est un produit non dilué, fermentescible, non fermenté ou ayant subi une fermentation lactique, obtenu par un procédé mécanique ou par des méthodes enzymatiques et extraction subséquente à partir de légumes sains et propres et destiné à la remise au consommateur.

2Il peut aussi être préparé à partir de jus ou de purée de légumes purs concentrés ramené à la concentration initiale par adjonction d’eau potable.

3La purée de légumes est un produit fermentescible, non fermentée ou ayant subi une fermentation lactique, obtenue par tamisage de la partie comestible du légume, sans élimination du jus.

4Le concentré de jus de légumes est un produit obtenu à partir de jus de légumes dont on a retiré une partie de l’eau par un procédé physique.

5Le jus de légumes déshydraté est du jus de légumes dont on a retiré pratiquement la totalité de l’eau par un procédé physique.

6Le jus de légumes dilué est une boisson obtenue par dilution de jus de légumes ou de concentré de jus de légumes dans de l’eau potable et conservée par un procédé physique.

Art. 22 Exigences

1Le jus de légumes doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
la teneur du jus en matière sèche soluble totale provenant du légume doit correspondre à la teneur naturelle du légume utilisé;
b.
il y a lieu de tenir compte en particulier de la teneur minimale en % masse des jus de légumes suivants:
1.
pour le jus de tomate: 4,5,
2.
pour le jus de céleri: 6,5,
3.
pour le jus de carotte: 7,0,
4.
pour le jus de betterave rouge: 7,5;
c.
les jus obtenus par reconstitution doivent présenter des teneurs minimales de 1 % masse supérieures aux teneurs précisées à la let. a ou b;
d.
le mélange de différents jus de légumes est admis;
e.
les ingrédients suivants sont admis:
1.
sel comestible,
2.
sucres ou miel, jusqu’à 50 g/kg au total,
3.
épices, herbes aromatiques et extraits obtenus à partir de ces produits,
4.
jus de fruits,
5.
petit-lait ou sérum de lait ayant subi une fermentation lactique, jusqu’à 100 g/kg.

2Le concentré de jus de légumes et le jus de légumes dilué destinés à la remise directe au consommateur doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
le concentré de jus de légumes doit avoir une teneur en matière sèche soluble totale provenant du légume au moins égale au double de celle du jus; le concentré de jus de tomate doit en avoir une d’au moins 8 % masse;
b.
le concentré de jus de légumes reconstitué doit satisfaire aux exigences applicables aux jus de légumes utilisés;
c.
dans le cas du jus de légumes dilué, la proportion de jus de légumes pur doit être d’au moins 40 % masse dans le produit fini;
d.
les dispositions de l’al. 1, let. d et e, sont applicables par analogie.

Art. 23 Dénomination spécifique

1Dans le cas des produits ayant subi une fermentation lactique, celle-ci doit être mentionnée dans la dénomination spécifique (par ex. «jus de carotte ayant subi une fermentation lactique» ou «concentré de jus de carotte ayant subi une fermentation lactique»).

2Si un produit contient plusieurs jus de légumes, la dénomination spécifique doit en faire clairement ressortir la nature (par ex.: «cocktail de jus de légumes»).

3Si un produit contient des ingrédients visés à l’art. 22, al. 1, let. e, la dénomination spécifique doit être complétée par une mention telle que «avec adjonction de sucre» ou «sucré», «avec adjonction de sel» ou «salé».

4Les dispositions des al. 1 à 3 sont applicables par analogie aux mélanges de jus de légumes et de jus de fruits.

Art. 24 Indications complémentaires

1Les indications requises à l’art. 3 OIDAl17 doivent être complétées par les informations suivantes:

a.
dans le cas du concentré de jus de légumes: le nombre de parties d’eau qu’il faut ajouter au concentré pour obtenir la densité initiale du jus; dans le cas des concentrés de jus de tomate, on peut aussi indiquer, en pour-cent masse, la teneur minimale de la matière sèche provenant des tomates ou utiliser les désignations suivantes:
1.
«concentré simple» pour une teneur en matière sèche d’au moins 12 % masse
2.
«concentré double» pour une teneur en matière sèche d’au moins 24 % masse
3.
«concentré triple» pour une teneur en matière sèche d’au moins 36 % masse;
b.
dans le cas du jus de légumes dilué: par la proportion de jus de légumes, en pour-cent masse, dans le produit fini, à proximité de la dénomination spécifique.

2La purée de tomates partiellement déshydratée peut être dénommée «purée de tomates» ou «concentré de tomates».

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

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