Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Chapitre 3 Boissons contenant de la caféine

Titre 4 Boissons aromatisées, sirops, boissons contenant de la caféine

Art. 37 à 39 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Définition

Les boissons contenant de la caféine sont des boissons aromatisées contenant de la caféine ou des denrées alimentaires à teneur en caféine.

Art. 38 Exigences

1La teneur en caféine ne doit pas excéder 160 mg/ration journalière, cette dernière correspondant à:

a.
la ration journalière indiquée sur l’étiquette;
b.
si la ration journalière n’est pas indiquée sur l’étiquette, 500 g de boisson ou 100 g d’«Energy shot» conformément à l’annexe 7 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (OASM)20.21

2Les boissons contenant de la caféine présentant une teneur en caféine supérieure à 150 mg/l peuvent contenir, en dérogation à l’annexe 1 OASM, au plus les quantités maximales indiquées à l’annexe 7. À cet égard, la teneur maximale est déterminante au moment de la remise au consommateur.

Historique et notes (2)
  1. RS 817.022.32
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 6).

Art. 39 Indications complémentaires

1Les indications requises à l’art. 3 OIDAl22 doivent être complétées par les informations suivantes:

a.23
pour les produits dont la teneur en caféine est supérieure à 30 mg/l et inférieure ou égale à 150 mg/l: au minimum la mention «contient de la caféine», à l’exception des boissons à base de café, de thé, ou d’extrait de café ou de thé, dont la dénomination spécifique comporte le terme «café» ou «thé»;
b.24
pour les produits présentant une teneur en caféine supérieure à 150 mg/l: les mentions supplémentaires visées à l’annexe 2, partie B, ch. 4, OIDAl;
c.
pour les boissons contenant de la caféine présentant une teneur en caféine supérieure à 150 mg/l:
1.
une mention précisant que la boisson doit être consommée en quantité limitée en raison de sa teneur élevée en caféine,
2.
la teneur en taurine et en glucuronolactone en mg/100 ml ou leur part en pour-cent.

2La dénomination spécifique pour les boissons contenant de la caféine présentant une teneur en caféine supérieure à 150 mg/l peut être «boisson rafraîchissante contenant de la caféine», «boisson dite énergisante» ou «Energy Drink» ou «shot dit énergisant» ou «Energy Shot» pour les produits en portions inférieures à 100 ml.

Historique et notes (3)
  1. RS 817.022.16
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).

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