Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Section 1 Dispositions générales

Titre 6 Boissons alcooliques, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool Chapitre 10 Boissons spiritueuses

Art. 108 à 121 · 14 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 108 Définition

1Les boissons spiritueuses sont des boissons alcooliques destinées à la consommation humaine et dotées de qualités organoleptiques particulières.

2Sauf disposition contraire, les boissons spiritueuses doivent présenter un titre alcoométrique minimal de 15 % vol.

3Elles sont obtenues par un des procédés suivants:

a.
distillation de produits fermentés naturels, en présence ou non d’arômes;
b.
macération de substances végétales dans de l’alcool éthylique d’origine agricole, dans du distillat d’origine agricole ou dans une boisson spiritueuse au sens des art. 122 à 155, suivie ou non d’une distillation;
c.
adjonction à de l’alcool éthylique d’origine agricole, de sucres ou autres édulcorants ou d’autres produits agricoles;
d.
association des procédés visés aux let. a à c;
e.
mélange d’une boisson spiritueuse obtenue par les procédés visés aux let. a et b:
1.
avec d’autres boissons spiritueuses,
2.
avec de l’alcool éthylique d’origine agricole, du distillat d’origine agricole ou une eau-de-vie au sens de la présente ordonnance,
3.
avec des boissons alcoolisées ou sans alcool.

Art. 109 Alcool éthylique d’origine agricole (alcool de bouche)

1L’alcool éthylique d’origine agricole (alcool de bouche) est un alcool obtenu par distillation de produits agricoles, après fermentation alcoolique.

2Il doit présenter les caractéristiques énumérées à l’annexe 14.

3Il n’est pas destiné à la consommation directe.

Art. 110 Distillat d’origine agricole

Le distillat d’origine agricole est un liquide alcoolisé obtenu par distillation de produits agricoles, après fermentation alcoolique, et ne présentant ni les caractéristiques de l’alcool éthylique, ni celles d’une boisson spiritueuse, mais ayant conservé un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées.

Art. 112 Adjonction d’alcool

1Par adjonction d’alcool, on entend l’opération qui consiste à ajouter à une boisson spiritueuse de l’alcool éthylique d’origine agricole, un distillat d’origine agricole ou l’un et l’autre.

2Les boissons spiritueuses énumérées aux art. 122 à 136 ne peuvent faire l’objet d’aucune adjonction d’alcool.

Art. 113 Teneur en substances volatiles

Par teneur en substances volatiles d’une boisson spiritueuse issue exclusivement d’une distillation, on entend la teneur en substances volatiles due exclusivement à la distillation ou à la redistillation des matières premières utilisées. Les alcools éthylique et méthylique ne sont pas pris en compte.

Art. 114 Assemblage

1L’assemblage (blend) est l’opération qui consiste à mélanger deux ou plusieurs boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie, se distinguant uniquement par un ou plusieurs des facteurs suivants:

a.
méthode d’élaboration;
b.
appareil de distillation employé;
c.
durée de maturation ou de vieillissement;
d.
provenance géographique.

2La boisson spiritueuse obtenue appartient à la même catégorie que les boissons spiritueuses initiales avant leur assemblage.

Art. 115 Mélange

Le mélange est l’opération qui consiste à mélanger deux ou plusieurs boissons spiritueuses afin d’en faire une boisson nouvelle.

Art. 116 Maturation ou vieillissement

La maturation ou le vieillissement est l’opération qui consiste à laisser se développer naturellement dans des récipients appropriés certaines réactions qui confèrent à la boisson spiritueuse concernée des qualités organoleptiques qu’elle n’avait pas auparavant.

Art. 117 Réduction

1La réduction est l’opération qui consiste à rajouter de l’eau à une boisson spiritueuse afin de réduire son titre alcoométrique volumique.

2L’eau doit satisfaire aux exigences s’appliquant à l’eau potable.

3Elle peut également être distillée ou déminéralisée.

Art. 119 Édulcoration

1L’édulcoration est l’opération qui consiste à utiliser un ou plusieurs des produits suivants dans la préparation des boissons spiritueuses:

a.
sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre raffiné ou sucre blanc raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti et sirop de sucre inverti;
b.
moût de raisin concentré rectifié, moût de raisin concentré et moût de raisin frais;
c.
sucre caramélisé (caramel), obtenu exclusivement par chauffage contrôlé du saccharose sans adjonction de bases ni d’acides minéraux, ni d’aucun autre additif chimique;
d.
miel;
e.
sirop de caroube;
f.
toute autre substance glucidique naturelle ayant un effet analogue à celui des produits susvisés.

2L’édulcoration des différentes catégories de boissons spiritueuses est fixée à l’annexe 16.53

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).

Art. 120 Aromatisation

Les boissons spiritueuses énumérées aux art. 122 à 136, 140 à 142, 144, al. 4, et 147 ne peuvent faire l’objet d’aucune aromatisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 6).

Art. 121 Coloration

La coloration de boissons spiritueuses est limitée de la manière suivante:

a.56
elle est interdite pour les boissons spiritueuses énumérées aux art. 130 à 136, 139, 140 et 144, al. 4;
b.
les boissons spiritueuses énumérées aux art. 122 à 129 ne peuvent être colorées qu’avec un ajout de caramel.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 6).

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