Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Section 3 Étiquetage

Titre 6 Boissons alcooliques, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool Chapitre 3 Vin, vin mousseux

Art. 75 à 76 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 75 Dispositions générales

1L’étiquette doit comporter les indications suivantes:

a.
la dénomination spécifique du produit au sens de l’art. 76;
b.
le nom ou la raison sociale du producteur, de l’encaveur, du négociant, de l’importateur, de l’embouteilleur ou du vendeur, et leur adresse; un terme vitivinicole défini dans une législation fédérale ou cantonale ne peut figurer dans la raison sociale que s’il répond aux exigences fixées dans ladite législation;
c.
le pays de production, pour autant qu’il ne puisse être tiré de la dénomination spécifique ou du nom, de la raison sociale ou de l’adresse du producteur;
d.
les informations visées à l’art. 3, al. 1, let. l, m et o, OIDAl45;
e.
les informations visées à l’art. 10 OIDAl lorsque la présence des ingrédients concernés peut être détectée dans le produit final; les pictogrammes figurant à l’annexe 10 peuvent remplacer les informations qui leur correspondent;
f.
la mention «traité aux rayonnement ionisant» ou «irradié», lorsque le produit a subi un traitement de ce type.

2À l’exception des informations visées à l’al. 1, let. e, et à l’art. 3, al. 1, let. m, OIDAl, toutes les indications doivent figurer dans le même champ visuel.

3Pour le vin mousseux, une des indications suivantes doit figurer sur l’étiquette selon la teneur en sucre résiduel par litre:

–
«extra-brut» de 0 à 6 g
–
«brut» inférieure à 15 g
–
«extra-sec» de 12 à 20 g
–
«sec» de 17 à 35 g
–
«demi-sec» de 33 à 50 g
–
«doux» supérieure à 50 g.

4Pour les autres vins, une des indications suivantes peut figurer sur l’étiquette selon la teneur en sucre résiduel par litre:

–
«sec» égale ou inférieure à 4 g
–
«demi-sec», «mi-sec» ou «légèrement doux» supérieure à 4 g et inférieure ou égale à 12 g
–
«demi-doux», «mi-doux» supérieure à 12 g et inférieure ou égale à 45 g
–
«doux» supérieure à 45 g.

5En cas d’utilisation de morceaux de chêne au sens de l’annexe 9, l’étiquette ne peut porter aucune indication faisant allusion à un récipient en bois, tel que barrique ou fût.

6L’étiquette ne peut comporter le nom d’un ou de plusieurs cépages que si le vin est issu à 85 % au moins des cépages mentionnés. Les cépages sont mentionnés dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale.

7En cas d’indication du millésime, le vin doit être issu à 85 % au moins de raisins récoltés dans l’année mentionnée.

8Si la liste des ingrédients ou la déclaration nutritionnelle est indiquée à titre facultatif, elle peut, en dérogation à l’art. 4, al. 1, OIDAl, être fournie sous forme électronique, pour autant que les prescriptions de l’art. 119, par. 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/201346 sont respectées.47

Historique et notes (3)
  1. RS 817.022.16
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 61, al. 3.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 370).

Art. 76 Dénomination spécifique

1La dénomination spécifique des vins correspond aux définitions des art. 69 à 71 de la présente ordonnance et 27a à 27e de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin49.

2Les vins étrangers qui portent une appellation d’origine (AOP, AOC, etc.) ou toute autre indication protégée par une législation étrangère doivent, lors de leur remise, respecter les prescriptions de cette législation en matière de dénomination spécifique.

3Les vins sans appellation d’origine et sans autre indication protégée portent la dénomination spécifique « vin » complétée d’une des manières suivantes par l’indication du pays de production:

a.
pays de production, selon les conditions de l’art. 75, al. 1, let. c, ou
b.
si le pays de production du produit final est différent de l’origine des raisins ou des vins à partir desquels il a été obtenu, l’indication du pays de production doit être indiquée d’une des manières suivantes:
1.
«vin obtenu en (nom du pays où la dernière transformation a eu lieu) à partir de vins de (nom du pays) ou de différents pays»,
2.
«vin obtenu en (nom du pays où la dernière transformation a eu lieu) à partir de raisins de (nom du pays) ou différents pays».

4Leur dénomination spécifique peut être complétée par l’indication de la couleur du vin.

5Lorsque les vins visés à l’al. 1 sont soumis à l’un des processus de désalcoolisation mentionnés à l’annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) no 1308/201350, la dénomination spécifique doit être complétée par l’une des dénominations suivantes:

a.
«désalcoolisé» lorsque le produit a un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 0,5 % vol.;
b.
«partiellement désalcoolisé» lorsque le produit a un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour la catégorie avant désalcoolisation.51
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 3 janv. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 331).
  2. RS 916.140
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 61, al. 3.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 370).

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