Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Chapitre 7 Cidre et cidre sans alcool

Titre 6 Boissons alcooliques, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool

Art. 91 à 97 · 7 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Cidre

Art. 91 Définition

Le cidre est une boisson alcoolisée obtenue par fermentation alcoolique partielle ou complète de jus de pomme ou de jus de poire fraîchement pressé ou conservé par un procédé physique.

Art. 92 Exigences

1La teneur en alcool du cidre doit être d’au moins 3 % vol.

2Les adjonctions suivantes sont admises:

a.
jus de pomme ou jus de poire;
b.
sucres destinés à provoquer une seconde fermentation pour obtenir du cidre mousseux.

Art. 93 Dénomination spécifique

1La dénomination spécifique est «cidre».

2La dénomination spécifique est «cidre mousseux» si la teneur en dioxyde de carbone obtenue par fermentation naturelle est d’au moins 4 g/l.

3Si on a ajouté du dioxyde de carbone au cidre et que la teneur totale en dioxyde de carbone est égale ou supérieure à 4 g/l, la dénomination spécifique est «cidre mousseux additionné de gaz carbonique».

4Si la dénomination spécifique mentionne une variété de fruit (par ex. cidre de pomme Sauergrauech), la quantité de jus du fruit mentionné doit être d’au moins 80 % masse dans le produit fini.

Art. 94 Indications complémentaires

1Si la densité relative (20/20) d’un cidre est supérieure à 1,005, correspondant à une teneur en sucre inverti de 9 à 11 g/l, l’indication «partiellement fermenté» doit figurer à proximité de la dénomination spécifique.

2Pour le cidre mousseux, une des indications suivantes peut être utilisée à la place de «partiellement fermenté»:

–
«brut» pour une teneur en sucre résiduel inférieure à 10 g/l
–
«extra-sec» pour une teneur en sucre résiduel entre 8 et 20 g/l
–
«sec» pour une teneur en sucre résiduel entre 17 et 40 g/l
–
«demi-sec» pour une teneur en sucre résiduel entre 37 et 65 g/l
–
«doux» pour une teneur en sucre résiduel supérieure à 65 g/l.

Section 2 Cidre sans alcool

Art. 95 Définition

Le cidre sans alcool est obtenu en retirant l’alcool par un procédé physique ou qui a subi une fermentation empêchant la production d’alcool.

Art. 96 Exigences

1L’addition de jus de pomme, de jus de poire ou de leurs concentrés sous forme pure ou ramenés à leur concentration initiale par dilution est admise.

2Les composants volatils naturels soustraits au cidre sans alcool peuvent lui être rajoutés en quantité équivalente à la teneur initiale.

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