Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Art. 19 RS 817.022.12Dénomination spécifique

Titre 3 Jus de fruits, jus de légumes et nectars de fruits Chapitre 1 Jus de fruits

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La dénomination spécifique d’un jus de fruits constitué de jus de deux ou plusieurs sortes de fruits doit en faire ressortir clairement la nature (par ex. «mélange de jus de fruits», «jus multifruits»); la mention des fruits utilisés dans l’ordre décroissant de leur importance en volume, tels qu’ils apparaissent dans la liste des ingrédients, est également admise (par ex. «jus d’orange et d’abricot»).

2L’al. 1 ne s’applique pas dans le cas où du jus de citron ou de limette est ajouté dans le but de corriger le goût acide d’un jus de fruit.

3Le jus de pomme, le jus de poire ou leur mélange peuvent être dénommés «jus de fruits à pépins» ou «cidre doux».

4Si la dénomination spécifique inclut la mention d’une variété de fruits (par ex. «jus de pomme Gravensteiner»), la proportion de jus de cette variété dans le produit fini doit être d’au moins 80 % masse.

5Pour le jus de fruits déshydraté, le qualificatif «déshydraté» peut être remplacé par la mention «en poudre» et peut être accompagné ou remplacé par l’indication du traitement spécifique utilisé (par ex. «lyophilisé»).

6Les espèces de fruits figurant à l’annexe 4 sont utilisées dans la préparation des jus de fruits et des purées de fruits portant la dénomination spécifique du fruit concerné ou le nom commun du produit. Pour les espèces de fruits qui ne figurent pas à l’annexe 4, le nom botanique ou commun correct est utilisé.

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