Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance définit les denrées alimentaires suivantes et fixe les exigences ainsi que les modalités d’étiquetage et de publicité qui s’y rapportent:

a.
eau minérale naturelle et eau de source;
b.
jus de fruits;
c.
jus de légumes;
d.
nectar de fruits;
e.
boissons aromatisées, sirops, boissons contenant de la caféine;
f.
café, succédanés du café, thé, thé décaféiné, maté, infusions de plantes et de fruits;
g.
boissons alcooliques, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool:
1.
bière, bière sans alcool,
2.
vin, vin mousseux,
3.
vin sans alcool, vin mousseux sans alcool,
4.
moûts de raisin, vin de liqueur,
5.
boissons à base de vin,
6.
cidre, cidre sans alcool,
7.
jus de fruits à pépins en cours de fermentation, vin de fruits,
8.
hydromel,
9.
boissons spiritueuses.

2Elle ne s’applique pas à l’eau potable, qui est régie par l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau potable, et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles par le public (OPBD)2.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.11

Art. 3 Indications complémentaires

Pour les produits qui contiennent plus de 2 g de dioxyde de carbone par litre, à l’exception de l’eau minérale naturelle, de l’eau de source, des boissons alcooliques et de leurs équivalents sans alcool, une mention telle que «contient du gaz carbonique» est requise à proximité de la dénomination spécifique.

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