Les boissons spiritueuses énumérées aux art. 122 à 136, 140 à 142, 144, al. 4, et 147 ne peuvent faire l’objet d’aucune aromatisation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 6).