Art. 72 Pratiques et traitements admis
Les produits visés dans le présent chapitre ne peuvent être élaborés ou traités qu’au moyen des pratiques et traitements œnologiques énumérés à l’annexe 9, sous réserve des art. 73 et 74.
Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12
Titre 6 Boissons alcooliques, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool Chapitre 3 Vin, vin mousseux
Art. 72 à 74 · 3 articles
Les produits visés dans le présent chapitre ne peuvent être élaborés ou traités qu’au moyen des pratiques et traitements œnologiques énumérés à l’annexe 9, sous réserve des art. 73 et 74.
Les vins étrangers qui portent une appellation d’origine (AOP, AOC, etc.) ou toute autre indication géographique protégée par une législation étrangère doivent, lors de leur remise, respecter les prescriptions de cette législation en matière de coupage et d’assemblage.
1Pour l’élaboration de vin mousseux, pétillant ou perlé, l’adjonction des produits suivants est autorisée en plus des pratiques énumérées à l’annexe 9:
2Toute adjonction doit répondre aux exigences fixées à l’annexe 9.
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