Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Section 2 Pratiques et traitements œnologiques

Titre 6 Boissons alcooliques, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool Chapitre 3 Vin, vin mousseux

Art. 72 à 74 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Pratiques et traitements admis

Les produits visés dans le présent chapitre ne peuvent être élaborés ou traités qu’au moyen des pratiques et traitements œnologiques énumérés à l’annexe 9, sous réserve des art. 73 et 74.

Art. 73 Coupage et assemblage des vins étrangers

Les vins étrangers qui portent une appellation d’origine (AOP, AOC, etc.) ou toute autre indication géographique protégée par une législation étrangère doivent, lors de leur remise, respecter les prescriptions de cette législation en matière de coupage et d’assemblage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 3 janv. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 331).

Art. 74 Pratiques et traitements supplémentaires pour les vins mousseux, pétillants ou perlés

1Pour l’élaboration de vin mousseux, pétillant ou perlé, l’adjonction des produits suivants est autorisée en plus des pratiques énumérées à l’annexe 9:

a.
une liqueur de tirage pour provoquer une seconde fermentation;
b.
une liqueur d’expédition;
c.
du dioxyde de carbone pour la production de vin mousseux ou de vin pétillant additionné d’acide carbonique.

2Toute adjonction doit répondre aux exigences fixées à l’annexe 9.

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