1L’art. 19, al. 1, est applicable par analogie à la dénomination spécifique du nectar de fruits.
2Les espèces de fruits figurant à l’annexe 4 sont utilisées dans la préparation des nectars de fruits portant la dénomination spécifique du fruit concerné ou le nom commun du produit. Si l’espèce de fruit ne figure pas à l’annexe 4, le nom botanique ou commun correct est utilisé.