Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Titre 6 Boissons alcooliques, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool

Art. 61 à 159 · 98 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 61 Boissons alcooliques

1Par boisson alcoolique, on entend toute boisson présentant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 0,5 % vol.

2Les définitions des titres alcoométriques figurant à l’annexe 8 sont applicables à l’ensemble des produits visés dans la présente ordonnance.

3Les termes relatifs aux produits de la vigne non définis dans la législation suisse sur les denrées alimentaires s’entendent au sens de l’annexe II, partie IV, points 4) à 12), du règlement (UE) no 1308/201329.30

4Les autres catégories de produits de la vigne non définis dans la législation suisse sur les denrées alimentaires s’entendent au sens de l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013.31

5Les dispositions des chapitres 3 et 5 s’appliquent à l’ensemble des vins, aux vins mousseux, aux vins pétillants, aux vins perlés, aux moûts de raisins et au vin de liqueur. De plus, les vins suisses doivent également respecter les exigences des art. 27a à 27e et 48b de l’ordonnance sur le vin du 14 novembre 200732.33

Historique et notes (5)
  1. Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1143, JO L 2024/1143, 23.4.2024.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 370).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 370).
  4. RS 916.140
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 janv. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 331).

Art. 62

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).

Art. 62a Coordination de l’exécution

Dans les entreprises soumises au contrôle du commerce des vins (art. 33, al. 1, de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin36), les autorités d’exécution visées dans la législation sur les denrées alimentaires exécutent les art. 69 à 76 et 84 à 86 conformément à la législation sur les denrées alimentaires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 janv. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 331).
  2. RS 916.140

Chapitre 2 Bière, bière sans alcool

Section 1 Bière

Art. 63 Définition

1La bière est une boisson alcoolique gazeuse fabriquée par fermentation alcoolique à partir d’eau, de céréales maltées ou non maltées, de levure et de houblon. D’autres ingrédients peuvent également être utilisés.37

2Le terme houblon comprend également les extraits de houblon.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).

Art. 64

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).

Art. 65 Dénomination spécifique

1La dénomination spécifique est «bière».

2Selon la teneur en moût d’origine, on peut également utiliser les dénominations spécifiques suivantes:

a.
«bière légère» en dessous de 10,0 % masse;
b.
«bière normale» à partir de 10,0 % masse;
c.
«bière spéciale» à partir de 11,5 % masse;
d.
«bière forte» à partir de 14,0 % masse.39

3…40

4La dénomination «bière pauvre en hydrates de carbone» peut être utilisée si la concentration volumique en hydrates de carbone est inférieure ou égale à 7,5 g/l et que la concentration volumique en alcool ne dépasse pas 4,5.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).

Art. 66 Indications complémentaires

1…41

2La dénomination «bière à …» complétée par la nature de la matière végétale utilisée, est réservée à la bière aromatisée par fermentation ou macération de fruits, de légumes ou de plantes ou par addition de jus de fruits, de jus de légumes, de jus concentré de fruits, de jus concentrés de légumes ou d’extraits végétaux. Ces matières premières aromatisantes ne doivent pas excéder 10 % du volume du produit fini.

3La dénomination «bière aromatisée à …» est obligatoire pour la bière aromatisée par des arômes.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).

Section 2 Bière sans alcool

Art. 67 Définition

La bière sans alcool, ou bière désalcoolisée ou exempte d’alcool, est une bière dont on a retiré l’alcool ou dont le moût a subi une fermentation empêchant la production d’alcool.

Art. 68 Exigences

1La bière sans alcool peut être fabriquée par reconstitution à partir d’un concentré.

2Les exigences de l’art. 63 s’appliquent par analogie à la bière sans alcool.

Chapitre 3 Vin, vin mousseux

Section 1 Définitions et exigences

Art. 69 Vin

1Le vin est une boisson obtenue par fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins, foulés ou non, ou de moûts de raisins.

2et 3 …42

4Le vin doit présenter, après les éventuelles opérations d’enrichissement énumérées à l’annexe 9, un titre alcoométrique volumique acquis d’au moins 8,5 % vol. et un titre alcoométrique volumique total d’au plus 15 % vol.

5…43

6Les vins étrangers qui portent une appellation d’origine (AOP, AOC, etc.) ou toute autre indication protégée par une législation étrangère doivent respecter les limites minimales et maximales des titres alcoométriques acquis et total fixées par cette législation.

Historique et notes (2)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du DFI du 3 janv. 2019, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 331).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 3 janv. 2019, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 331).

Art. 70 Vin mousseux

1Le vin mousseux est le produit obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique:

a.
de raisins frais;
b.
de moût de raisin;
c.
de vin.

2Il se caractérise au débouchage de la bouteille par un dégagement d’anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation.

3Il présente, lorsqu’il est conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution d’au moins 3 bars.

4Il est élaboré à partir de cuvées dont le titre alcoométrique total est d’au moins 8,5 % vol.

Art. 71 Vin pétillant ou vin perlé

Par vin pétillant ou vin perlé, on entend le produit:

a.
obtenu à partir de vin, pour autant que ce vin présente un titre alcoométrique total d’au moins 9 % vol.;
b.
ayant un titre alcoométrique acquis d’au moins 7 % vol.;
c.
présentant, lorsqu’il est conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l’anhydride carbonique endogène en solution d’au moins 1 bar et d’au plus 2,5 bars.

Section 2 Pratiques et traitements œnologiques

Art. 72 Pratiques et traitements admis

Les produits visés dans le présent chapitre ne peuvent être élaborés ou traités qu’au moyen des pratiques et traitements œnologiques énumérés à l’annexe 9, sous réserve des art. 73 et 74.

Art. 73 Coupage et assemblage des vins étrangers

Les vins étrangers qui portent une appellation d’origine (AOP, AOC, etc.) ou toute autre indication géographique protégée par une législation étrangère doivent, lors de leur remise, respecter les prescriptions de cette législation en matière de coupage et d’assemblage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 3 janv. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 331).

Art. 74 Pratiques et traitements supplémentaires pour les vins mousseux, pétillants ou perlés

1Pour l’élaboration de vin mousseux, pétillant ou perlé, l’adjonction des produits suivants est autorisée en plus des pratiques énumérées à l’annexe 9:

a.
une liqueur de tirage pour provoquer une seconde fermentation;
b.
une liqueur d’expédition;
c.
du dioxyde de carbone pour la production de vin mousseux ou de vin pétillant additionné d’acide carbonique.

2Toute adjonction doit répondre aux exigences fixées à l’annexe 9.

Section 3 Étiquetage

Art. 75 Dispositions générales

1L’étiquette doit comporter les indications suivantes:

a.
la dénomination spécifique du produit au sens de l’art. 76;
b.
le nom ou la raison sociale du producteur, de l’encaveur, du négociant, de l’importateur, de l’embouteilleur ou du vendeur, et leur adresse; un terme vitivinicole défini dans une législation fédérale ou cantonale ne peut figurer dans la raison sociale que s’il répond aux exigences fixées dans ladite législation;
c.
le pays de production, pour autant qu’il ne puisse être tiré de la dénomination spécifique ou du nom, de la raison sociale ou de l’adresse du producteur;
d.
les informations visées à l’art. 3, al. 1, let. l, m et o, OIDAl45;
e.
les informations visées à l’art. 10 OIDAl lorsque la présence des ingrédients concernés peut être détectée dans le produit final; les pictogrammes figurant à l’annexe 10 peuvent remplacer les informations qui leur correspondent;
f.
la mention «traité aux rayonnement ionisant» ou «irradié», lorsque le produit a subi un traitement de ce type.

2À l’exception des informations visées à l’al. 1, let. e, et à l’art. 3, al. 1, let. m, OIDAl, toutes les indications doivent figurer dans le même champ visuel.

3Pour le vin mousseux, une des indications suivantes doit figurer sur l’étiquette selon la teneur en sucre résiduel par litre:

–
«extra-brut» de 0 à 6 g
–
«brut» inférieure à 15 g
–
«extra-sec» de 12 à 20 g
–
«sec» de 17 à 35 g
–
«demi-sec» de 33 à 50 g
–
«doux» supérieure à 50 g.

4Pour les autres vins, une des indications suivantes peut figurer sur l’étiquette selon la teneur en sucre résiduel par litre:

–
«sec» égale ou inférieure à 4 g
–
«demi-sec», «mi-sec» ou «légèrement doux» supérieure à 4 g et inférieure ou égale à 12 g
–
«demi-doux», «mi-doux» supérieure à 12 g et inférieure ou égale à 45 g
–
«doux» supérieure à 45 g.

5En cas d’utilisation de morceaux de chêne au sens de l’annexe 9, l’étiquette ne peut porter aucune indication faisant allusion à un récipient en bois, tel que barrique ou fût.

6L’étiquette ne peut comporter le nom d’un ou de plusieurs cépages que si le vin est issu à 85 % au moins des cépages mentionnés. Les cépages sont mentionnés dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale.

7En cas d’indication du millésime, le vin doit être issu à 85 % au moins de raisins récoltés dans l’année mentionnée.

8Si la liste des ingrédients ou la déclaration nutritionnelle est indiquée à titre facultatif, elle peut, en dérogation à l’art. 4, al. 1, OIDAl, être fournie sous forme électronique, pour autant que les prescriptions de l’art. 119, par. 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/201346 sont respectées.47

Historique et notes (3)
  1. RS 817.022.16
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 61, al. 3.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 370).

Art. 76 Dénomination spécifique

1La dénomination spécifique des vins correspond aux définitions des art. 69 à 71 de la présente ordonnance et 27a à 27e de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin49.

2Les vins étrangers qui portent une appellation d’origine (AOP, AOC, etc.) ou toute autre indication protégée par une législation étrangère doivent, lors de leur remise, respecter les prescriptions de cette législation en matière de dénomination spécifique.

3Les vins sans appellation d’origine et sans autre indication protégée portent la dénomination spécifique « vin » complétée d’une des manières suivantes par l’indication du pays de production:

a.
pays de production, selon les conditions de l’art. 75, al. 1, let. c, ou
b.
si le pays de production du produit final est différent de l’origine des raisins ou des vins à partir desquels il a été obtenu, l’indication du pays de production doit être indiquée d’une des manières suivantes:
1.
«vin obtenu en (nom du pays où la dernière transformation a eu lieu) à partir de vins de (nom du pays) ou de différents pays»,
2.
«vin obtenu en (nom du pays où la dernière transformation a eu lieu) à partir de raisins de (nom du pays) ou différents pays».

4Leur dénomination spécifique peut être complétée par l’indication de la couleur du vin.

5Lorsque les vins visés à l’al. 1 sont soumis à l’un des processus de désalcoolisation mentionnés à l’annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) no 1308/201350, la dénomination spécifique doit être complétée par l’une des dénominations suivantes:

a.
«désalcoolisé» lorsque le produit a un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 0,5 % vol.;
b.
«partiellement désalcoolisé» lorsque le produit a un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour la catégorie avant désalcoolisation.51
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 3 janv. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 331).
  2. RS 916.140
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 61, al. 3.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 370).

Chapitre 4 …

Art. 77 à 79

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du DFI du 28 mai 2025, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 370).

Chapitre 5 Moûts de raisins et vin de liqueur

Art. 80 Moût de raisin

1Par moût de raisin, on entend le produit liquide obtenu naturellement ou par des procédés physiques à partir de raisins frais.

2Un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1 % vol. est admis.

Art. 81 Moût de raisin partiellement fermenté (bourru, jus de raisins partiellement fermenté)

1Par moût de raisin partiellement fermenté, on entend le produit provenant de la fermentation d’un moût de raisin, ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 1 % vol. et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.

2La dénomination spécifique est «moût de raisin en cours de fermentation», «bourru», «jus de raisin en cours de fermentation», «jus de raisin partiellement fermenté» ou «moût de raisin partiellement fermenté».

3Pour le bourru non pasteurisé, l’indication de la teneur en alcool doit être remplacée par l’indication «contient de l’alcool».

Art. 82 Moût de raisin concentré

1Par moût de raisin concentré, on entend le moût de raisin non caramélisé obtenu par déshydratation partielle du moût de raisin, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct.

2L’indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre ne doit pas être inférieure à 50,9 %.

3Un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1 % vol. est admis.

Art. 83 Moût de raisin concentré rectifié

1Par moût de raisin concentré rectifié, on entend le produit liquide non caramélisé obtenu par déshydratation partielle du moût de raisin, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct.

2L’indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre ne doit pas être inférieure à 61,7 %.

3Un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1 % vol. est admis.

Art. 84 Vin de liqueur

1Le vin de liqueur est le produit qui est obtenu à partir:

a.
de moût de raisin en cours de fermentation;
b.
de vin;
c.
du mélange des produits précités, ou
d.
de moût de raisin mélangé ou non avec du vin.

2Y est ajouté, seul ou en mélange:

a.
de l’alcool neutre d’origine viticole, y compris l’alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 96 % vol., ou
b.
du distillat de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis d’au moins 52 % vol. et d’au plus 86 % vol.

3Du moût de raisin concentré peut au surplus y être ajouté.

4Le vin de liqueur a un titre alcoométrique acquis d’au moins 15 % vol. et d’au plus 22 % vol. Il possède un titre alcoométrique total d’au moins 17,5 % vol. et un titre alcoométrique naturel initial d’au moins 12 % vol.

Art. 86 Pratiques et traitements œnologiques admis et coupage

1Les produits visés dans le présent chapitre ne peuvent être élaborés ou traités qu’au moyen des pratiques et traitements œnologiques énumérés à l’annexe 9.

2L’art. 73 s’applique par analogie aux produits visés dans le présent chapitre.

3L’adjonction à du vin de liqueur d’alcool neutre d’origine viticole, de distillat de vin ou de raisins secs de provenances différentes conformément à l’art. 84, al. 2, est considéré comme coupage.

Chapitre 6 Boissons à base de vin

Art. 87 Boissons aromatisées à base de vin

1Les boissons aromatisées à base de vin sont des boissons obtenues à partir de vin et aromatisées avec des arômes, des préparations aromatisantes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre denrée alimentaire sapide.

2L’édulcoration au sens de l’art. 119 et l’addition d’autres ingrédients sont admises.

3À l’exception de la zurra, l’addition d’autres alcools n’est pas admise.

4La teneur en vin du produit fini doit être d’au moins 50 % masse.

5La teneur en alcool doit être d’au moins 7 % vol., mais inférieure à 14,5 % vol.

6La dénomination spécifique «boisson aromatisée à base de vin» peut être complétée par une des dénominations visées à l’annexe 11.

Art. 88 Cocktails aromatisés à base de vin

1Les cocktails aromatisés à base de vin sont des boissons obtenues à partir de vin ou de moût de raisin, aromatisées avec des arômes, des préparations aromatisantes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre denrée alimentaire sapide.

2L’édulcoration au sens de l’art. 119 et l’addition d’autres ingrédients sont admises.

3L’addition d’autres alcools n’est pas admise.

4La teneur en vin ou en moût de raisin du produit fini doit être d’au moins 50 % masse.

5La teneur en alcool doit être inférieure à 7 % vol.

6La dénomination spécifique «cocktail aromatisé à base de vin» peut être complétée par une des dénominations visées à l’annexe 12.

Art. 89 Vins aromatisés

1Les vins aromatisés sont des boissons:

a.
obtenues à partir de vin ou de moût de raisin rectifié (muté à l’alcool);
b.
additionnées d’alcool éthylique d’origine agricole, de distillat d’origine agricole, d’eau-de-vie de vin, de brandy ou d’eau-de-vie de marc;
c.
aromatisées avec des arômes, des préparations aromatisantes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre denrée alimentaire sapide.

2L’édulcoration au sens de l’art. 119 et l’addition d’autres ingrédients sont admises.

3La teneur en vin ou en moût de raisin rectifié (muté à l’alcool) du produit fini doit être d’au moins 75 % masse.

4La teneur en alcool doit être d’au moins 14,5 % vol., mais inférieure à 22 % vol.

5La dénomination spécifique «vin aromatisé» peut être remplacée par une des dénominations visées à l’annexe 13.

Art. 90 Dispositions communes

1Lorsque la dénomination des produits visés aux art. 87 à 89 comporte le terme «mousseux», la teneur en vin mousseux du produit fini doit être d’au moins 95 %.

2Les dénominations visées aux art. 87 à 89 peuvent être complétées, selon la teneur en sucre résiduel par litre, par une des indications suivantes:

–
«extra-sec» inférieure à 30 g/l
–
«sec» inférieure à 50 g/l
–
«demi-sec» de 50 à 90 g/l
–
«demi-doux» supérieure à 90 et inférieure ou égale à 130 g/l
–
«doux» supérieure à 130 g/l.

3Les indications «demi-doux» et «doux» peuvent être remplacées par l’indication de la teneur en sucre, exprimée en g/l.

Chapitre 7 Cidre et cidre sans alcool

Section 1 Cidre

Art. 91 Définition

Le cidre est une boisson alcoolisée obtenue par fermentation alcoolique partielle ou complète de jus de pomme ou de jus de poire fraîchement pressé ou conservé par un procédé physique.

Art. 92 Exigences

1La teneur en alcool du cidre doit être d’au moins 3 % vol.

2Les adjonctions suivantes sont admises:

a.
jus de pomme ou jus de poire;
b.
sucres destinés à provoquer une seconde fermentation pour obtenir du cidre mousseux.

Art. 93 Dénomination spécifique

1La dénomination spécifique est «cidre».

2La dénomination spécifique est «cidre mousseux» si la teneur en dioxyde de carbone obtenue par fermentation naturelle est d’au moins 4 g/l.

3Si on a ajouté du dioxyde de carbone au cidre et que la teneur totale en dioxyde de carbone est égale ou supérieure à 4 g/l, la dénomination spécifique est «cidre mousseux additionné de gaz carbonique».

4Si la dénomination spécifique mentionne une variété de fruit (par ex. cidre de pomme Sauergrauech), la quantité de jus du fruit mentionné doit être d’au moins 80 % masse dans le produit fini.

Art. 94 Indications complémentaires

1Si la densité relative (20/20) d’un cidre est supérieure à 1,005, correspondant à une teneur en sucre inverti de 9 à 11 g/l, l’indication «partiellement fermenté» doit figurer à proximité de la dénomination spécifique.

2Pour le cidre mousseux, une des indications suivantes peut être utilisée à la place de «partiellement fermenté»:

–
«brut» pour une teneur en sucre résiduel inférieure à 10 g/l
–
«extra-sec» pour une teneur en sucre résiduel entre 8 et 20 g/l
–
«sec» pour une teneur en sucre résiduel entre 17 et 40 g/l
–
«demi-sec» pour une teneur en sucre résiduel entre 37 et 65 g/l
–
«doux» pour une teneur en sucre résiduel supérieure à 65 g/l.

Section 2 Cidre sans alcool

Art. 95 Définition

Le cidre sans alcool est obtenu en retirant l’alcool par un procédé physique ou qui a subi une fermentation empêchant la production d’alcool.

Art. 96 Exigences

1L’addition de jus de pomme, de jus de poire ou de leurs concentrés sous forme pure ou ramenés à leur concentration initiale par dilution est admise.

2Les composants volatils naturels soustraits au cidre sans alcool peuvent lui être rajoutés en quantité équivalente à la teneur initiale.

Chapitre 8 Jus de fruits à pépins en cours de fermentation et vin de fruits

Section 1 Jus de fruits à pépins en cours de fermentation

Art. 98 Définition

Le jus de fruits à pépins en cours de fermentation est du cidre partiellement fermenté.

Art. 99 Exigence

La teneur en alcool du jus de fruits à pépins en cours de fermentation doit être inférieure à 3 % vol.

Art. 100 Dénomination spécifique

1La dénomination spécifique est «jus de fruits à pépins en cours de fermentation», qui doit être complétée par «pasteurisé», si la pasteurisation est intervenue en cours de fermentation.

2Si on a ajouté du dioxyde de carbone au jus de fruits à pépins en cours de fermentation et que la teneur totale en dioxyde de carbone est égale ou supérieure à 4 g/l, la dénomination spécifique doit mentionner cette adjonction.

Art. 101 Indications complémentaires

Pour le jus de fruits à pépins non pasteurisé en cours de fermentation, l’indication «contient de l’alcool» remplace l’indication de la teneur en alcool éthylique.

Section 2 Vin de fruits

Art. 102 Définition

Le vin de fruits est une boisson alcoolisée obtenue par fermentation alcoolique partielle ou complète de jus de baies ou de jus de fruits, à l’exclusion des jus de pomme, de poire ou de raisin, fraîchement pressé ou conservé par un procédé physique.

Art. 103 Exigences

1L’adjonction de sucres ou d’eau potable au jus avant la fermentation est admise.

2Le mélange soumis à fermentation doit contenir au moins 30% masse de jus de baies ou de jus de fruits.

3La teneur en alcool doit être égale ou supérieure à 3% vol.

4Les adjonctions suivantes sont admises après fermentation:

a.
jus de baies ou jus de fruits;
b.
sucres.

5Le mélange de différents vins de fruits est admis.

Art. 104 Dénomination spécifique

1La dénomination spécifique est «vin de fruits» ou «vin de [nom du fruit utilisé]».

2Elle est «vin de fruits mousseux» si la teneur en dioxyde de carbone obtenue par fermentation naturelle est d’au moins 4 g/l.

3Si on a ajouté du dioxyde de carbone au vin de fruits et que la teneur totale en dioxyde de carbone est égale ou supérieure à 4 g/l, la dénomination spécifique est «vin mousseux de [nom du fruit utilisé] additionné de gaz carbonique».

Art. 105 Indications complémentaires

1Si le vin de fruits a été obtenu à partir d’un jus de baies ou d’un jus de fruits dilué, la part de jus doit figurer, en pour-cent masse, de la manière suivante à proximité immédiate de la dénomination spécifique: «obtenu à partir de … % de jus de [nom du fruit utilisé]».

2L’art. 94 s’applique par analogie à l’indication «partiellement fermenté» et à ses substituts.

Chapitre 9 Hydromel

Art. 106 Définition

L’hydromel est une boisson obtenue par fermentation alcoolique d’un mélange de miel et d’eau.

Art. 107 Exigences

1L’hydromel doit avoir un titre alcoométrique d’au moins 7 % vol.

2L’addition de sucres avant la fermentation est interdite.

3L’aromatisation à l’aide d’épices et d’herbes aromatiques est admise.

Chapitre 10 Boissons spiritueuses

Section 1 Dispositions générales

Art. 108 Définition

1Les boissons spiritueuses sont des boissons alcooliques destinées à la consommation humaine et dotées de qualités organoleptiques particulières.

2Sauf disposition contraire, les boissons spiritueuses doivent présenter un titre alcoométrique minimal de 15 % vol.

3Elles sont obtenues par un des procédés suivants:

a.
distillation de produits fermentés naturels, en présence ou non d’arômes;
b.
macération de substances végétales dans de l’alcool éthylique d’origine agricole, dans du distillat d’origine agricole ou dans une boisson spiritueuse au sens des art. 122 à 155, suivie ou non d’une distillation;
c.
adjonction à de l’alcool éthylique d’origine agricole, de sucres ou autres édulcorants ou d’autres produits agricoles;
d.
association des procédés visés aux let. a à c;
e.
mélange d’une boisson spiritueuse obtenue par les procédés visés aux let. a et b:
1.
avec d’autres boissons spiritueuses,
2.
avec de l’alcool éthylique d’origine agricole, du distillat d’origine agricole ou une eau-de-vie au sens de la présente ordonnance,
3.
avec des boissons alcoolisées ou sans alcool.

Art. 109 Alcool éthylique d’origine agricole (alcool de bouche)

1L’alcool éthylique d’origine agricole (alcool de bouche) est un alcool obtenu par distillation de produits agricoles, après fermentation alcoolique.

2Il doit présenter les caractéristiques énumérées à l’annexe 14.

3Il n’est pas destiné à la consommation directe.

Art. 110 Distillat d’origine agricole

Le distillat d’origine agricole est un liquide alcoolisé obtenu par distillation de produits agricoles, après fermentation alcoolique, et ne présentant ni les caractéristiques de l’alcool éthylique, ni celles d’une boisson spiritueuse, mais ayant conservé un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées.

Art. 112 Adjonction d’alcool

1Par adjonction d’alcool, on entend l’opération qui consiste à ajouter à une boisson spiritueuse de l’alcool éthylique d’origine agricole, un distillat d’origine agricole ou l’un et l’autre.

2Les boissons spiritueuses énumérées aux art. 122 à 136 ne peuvent faire l’objet d’aucune adjonction d’alcool.

Art. 113 Teneur en substances volatiles

Par teneur en substances volatiles d’une boisson spiritueuse issue exclusivement d’une distillation, on entend la teneur en substances volatiles due exclusivement à la distillation ou à la redistillation des matières premières utilisées. Les alcools éthylique et méthylique ne sont pas pris en compte.

Art. 114 Assemblage

1L’assemblage (blend) est l’opération qui consiste à mélanger deux ou plusieurs boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie, se distinguant uniquement par un ou plusieurs des facteurs suivants:

a.
méthode d’élaboration;
b.
appareil de distillation employé;
c.
durée de maturation ou de vieillissement;
d.
provenance géographique.

2La boisson spiritueuse obtenue appartient à la même catégorie que les boissons spiritueuses initiales avant leur assemblage.

Art. 115 Mélange

Le mélange est l’opération qui consiste à mélanger deux ou plusieurs boissons spiritueuses afin d’en faire une boisson nouvelle.

Art. 116 Maturation ou vieillissement

La maturation ou le vieillissement est l’opération qui consiste à laisser se développer naturellement dans des récipients appropriés certaines réactions qui confèrent à la boisson spiritueuse concernée des qualités organoleptiques qu’elle n’avait pas auparavant.

Art. 117 Réduction

1La réduction est l’opération qui consiste à rajouter de l’eau à une boisson spiritueuse afin de réduire son titre alcoométrique volumique.

2L’eau doit satisfaire aux exigences s’appliquant à l’eau potable.

3Elle peut également être distillée ou déminéralisée.

Art. 119 Édulcoration

1L’édulcoration est l’opération qui consiste à utiliser un ou plusieurs des produits suivants dans la préparation des boissons spiritueuses:

a.
sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre raffiné ou sucre blanc raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti et sirop de sucre inverti;
b.
moût de raisin concentré rectifié, moût de raisin concentré et moût de raisin frais;
c.
sucre caramélisé (caramel), obtenu exclusivement par chauffage contrôlé du saccharose sans adjonction de bases ni d’acides minéraux, ni d’aucun autre additif chimique;
d.
miel;
e.
sirop de caroube;
f.
toute autre substance glucidique naturelle ayant un effet analogue à celui des produits susvisés.

2L’édulcoration des différentes catégories de boissons spiritueuses est fixée à l’annexe 16.53

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).

Art. 120 Aromatisation

Les boissons spiritueuses énumérées aux art. 122 à 136, 140 à 142, 144, al. 4, et 147 ne peuvent faire l’objet d’aucune aromatisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 6).

Art. 121 Coloration

La coloration de boissons spiritueuses est limitée de la manière suivante:

a.56
elle est interdite pour les boissons spiritueuses énumérées aux art. 130 à 136, 139, 140 et 144, al. 4;
b.
les boissons spiritueuses énumérées aux art. 122 à 129 ne peuvent être colorées qu’avec un ajout de caramel.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 6).

Section 2 Catégories spécifiques de boissons spiritueuses

Art. 122 Rhum

1Le rhum est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation alcoolique et distillation soit des mélasses ou des sirops provenant de la fabrication du sucre de canne, soit du jus de la canne à sucre lui-même, distillée à moins de 96 % vol., de telle sorte que le produit de la distillation présente, d’une manière perceptible, les caractères organoleptiques spécifiques du rhum.

2Lorsqu’il est obtenu exclusivement par fermentation alcoolique et par distillation du jus de la canne à sucre, il doit présenter les caractères aromatiques spécifiques du rhum et avoir une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 g/hl d’alcool à 100 % vol.

Art. 123 Whisky ou whiskey

1Le whisky ou whiskey est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par distillation d’un moût de céréales maltées, avec ou sans les grains entiers d’autres céréales. Le moût doit avoir été saccharifié par la diastase du malt qu’il contient, avec ou sans autres enzymes naturelles, et avoir fermenté sous l’action de la levure.

2Les distillations doivent être effectuées à moins de 94,8 % vol., de telle sorte que le produit de la distillation ait un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées.

3Le distillat final doit être vieilli pendant une période minimale de trois ans dans des fûts de bois d’une capacité inférieure ou égale à 700 l.

4Le whisky ou whiskey ne doit pas être édulcoré.

Art. 124 Boisson spiritueuse de céréales et eau-de-vie de céréales

1La boisson spiritueuse de céréales est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par distillation d’un moût fermenté de grains entiers de céréales et présentant des caractères organoleptiques provenant des matières premières utilisées.

2L’eau-de-vie de céréales est une boisson spiritueuse obtenue par distillation à moins de 95 % vol. d’un moût fermenté de grains entiers de céréales et présentant des caractères organoleptiques provenant des matières premières utilisées.

Art. 125 Eau-de-vie de vin

1L’eau-de-vie de vin est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par distillation à moins de 86 % vol. de vin ou de vin viné ou par redistillation à moins de 86 % vol. d’un distillat de vin.

2La teneur en substances volatiles doit être égale ou supérieure à 125 g/hl d’alcool à 100 % vol.

Art. 126 Brandy ou Weinbrand

1Le brandy ou Weinbrand est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement à partir d’eau-de-vie de vin additionnée ou non d’un distillat de vin distillé à moins de 94,8 % vol. Le distillat doit présenter un titre alcoométrique n’excédant pas 50 % du produit fini.

2Le brandy ou Weinbrand doit être vieilli en récipients de chêne pendant au moins un an ou si la capacité des fûts de chêne est inférieure à 1000 l, pendant au moins six mois.

3La teneur en substances volatiles doit être égale ou supérieure à 125 g/hl d’alcool à 100 % vol. et provenir exclusivement de la distillation ou de la redistillation des matières premières utilisées.

Art. 127 Eau-de-vie de marc de raisin ou marc

1L’eau-de-vie de marc de raisin ou marc est une boisson spiritueuse obtenue exclusivement à partir de marc de raisin fermenté et distillé soit directement par la vapeur d’eau, soit après adjonction d’eau.

2En cas d’ajout de lie au marc de raisin, la quantité de lie ne peut être supérieure à 25 kg par 100 kg de marc de raisin utilisé. La quantité d’alcool obtenue à partir de la lie ne peut être supérieure à 35 % de la quantité totale d’alcool dans le produit fini.

3La distillation est réalisée en présence du marc à moins de 86 % vol. La redistillation au même titre alcoométrique est autorisée.

4L’eau-de-vie de marc de raisin ou marc doit avoir une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 140 g/hl d’alcool à 100 % vol.

Art. 128 Eau-de-vie de marc de fruit

1L’eau-de-vie de marc de fruit est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation et distillation à moins de 86 % vol. de marc de fruit, à l’exclusion du marc de raisin. Une redistillation au même titre alcoométrique est autorisée.

2La teneur en substances volatiles doit être égale ou supérieure à 200 g/hl d’alcool à 100 % vol.

Art. 129 Eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy

L’eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par distillation du produit obtenu par fermentation alcoolique de l’extrait des raisins secs des cépages «noir de Corinthe» ou muscat d’Alexandrie, distillé à moins de 94,5 % vol., de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant de la matière première utilisée.

Art. 130 Eau-de-vie de fruit ou de légume

1L’eau-de-vie de fruit ou de légume est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation alcoolique et la distillation d’un fruit charnu ou d’un moût de ce fruit, de baies ou de légumes, en présence ou non de noyaux, et distillée à moins de 86 % vol., de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant de la matière première distillée.

2La teneur en substances volatiles doit être égale ou supérieure à 200 g/hl d’alcool à 100 % vol.

Art. 131 Eau-de-vie de cidre et de poiré

1L’eau-de-vie de cidre et de poiré est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par la distillation à moins de 86 % vol. du cidre ou du poiré, de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant des fruits utilisés.

2La teneur en substances volatiles doit être égale ou supérieure à 200 g/hl d’alcool à 100 % vol.

Art. 132 Eau-de-vie de miel

1L’eau-de-vie de miel est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation et distillation d’un moût de miel et distillée à moins de 86 % vol., de telle sorte que le distillat présente les caractères organoleptiques provenant de la matière première utilisée.

2Elle ne peut être édulcorée que par du miel.

Art. 133 Eau-de-vie de lie

L’eau-de-vie de lie est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par distillation à moins de 86 % vol. de lies de vin ou de lies de fruits fermentés.

Art. 134 Eau-de-vie de bière

L’eau-de-vie de bière est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par distillation directe à pression normale de bière fraîche de titre alcoométrique volumique de moins de 86 %, de telle sorte que le distillat présente des caractères organoleptiques dérivés de la bière.

Art. 135 Topinambur ou eau-de-vie de topinambour

Le Topinambur ou eau-de-vie de topinambour est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation et distillation à moins de 86 % vol. de tubercules de topinambour (Helianthus tuberosus L.).

Art. 137 Eau-de-vie d’herbes

1L’eau-de-vie d’herbes est une boisson spiritueuse obtenue par un des procédés suivants:

a.
distillation d’alcool éthylique d’origine agricole ou d’une eau-de-vie, dans lequel ont macéré des herbes;
b.
addition d’un extrait d’herbes à de l’alcool éthylique d’origine agricole ou à une eau-de-vie.

2La coloration au moyen d’extraits végétaux et l’addition d’huiles essentielles sont admises.

Art. 138 Carvi, aquavit

1Le carvi (boisson spiritueuse au carvi) est une boisson spiritueuse obtenue par aromatisation d’alcool éthylique d’origine agricole avec du carvi (Carum carvi L.). D’autres arômes et des préparations aromatisantes peuvent être utilisés en complément. Le goût de carvi doit rester prédominant.

2L’aquavit ou akvavit est un carvi aromatisé avec un distillat d’herbes ou d’épices. Sa composition doit répondre aux critères suivants:

a.
l’arôme de la boisson doit être dû en grande partie aux distillats de graines de carvi ou de grains d’aneth (Anethum graveolens L.);
b.
d’autres arômes peuvent être utilisés;
c.
l’adjonction d’huiles essentielles est interdite;
d.
les substances amères ne peuvent dominer sensiblement le goût;
e.
l’extrait sec ne peut dépasser 1,5 g par 100 ml.

Art. 139 Vodka

1La vodka est la boisson spiritueuse élaborée à partir d’alcool éthylique d’origine agricole, obtenu par fermentation de pommes de terre, de céréales ou d’autres matières premières agricoles, distillé ou rectifié ou soumis à ces deux procédés, de telle sorte que les caractères organoleptiques inhérents aux matières premières employées et aux sous-produits nés de la fermentation soient sélectivement atténués.

2Une nouvelle distillation et un traitement avec les auxiliaires technologiques appropriés, y compris le traitement avec du charbon actif, sont autorisés afin de conférer au produit des caractères organoleptiques particuliers.

3Seuls les arômes naturels présents dans le distillat obtenu à partir des matières premières fermentées peuvent être ajoutés au produit final.

Art. 140 Eau-de-vie de [nom du fruit] obtenue par macération et distillation

1L’eau-de-vie de [nom du fruit] obtenue par macération et distillation est la boisson spiritueuse obtenue par macération des fruits ou des baies énumérés à l’al. 2 dans de l’alcool éthylique d’origine agricole, de l’eau-de-vie, du distillat provenant du même fruit ou dans un mélange de ceux-ci et suivie d’une distillation à moins de 86 % vol.. Le rapport entre les fruits macérés et l’alcool éthylique, l’eau-de-vie ou le distillat est de 100 kg pour 20 l au maximum.

2L’eau-de-vie ne peut être obtenue qu’à partir des fruits suivants:

a.
mûre (Rubus fruticosus auct. aggr.);
b.
fraise (Fragaria spp.);
c.
myrtille (Vaccinium myrtillus L.);
d.
framboise (Rubus idaeus L.);
e.
groseille rouge (Ribes rubrum L.);
f.
prunelle (Prunus spinosa L.);
g.
sorbe (Sorbus aucuparia L.);
h.
baie de sorbier (Sorbus domestica L.);
i.
houx (Ilex cassine L.);
j.
alisier (Sorbus turminalis [L.] Crantz);
k.
sureau (Sambucus nigra L.);
l.
églantine (Rosa canina L.);
m.
cassis (Ribes nigrum L.);
n.
banane (Musa spp.);
o.
fruit de la passion (Passiflora edulis Sims);
p.
prune de cythère (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson);
q.
prune mombin (Spondias mombin L.);
r.
noix (Juglans regia L.);
s.
noisette (Corylus avellana L.);
t.
châtaigne (Castanea sativa L.);
u.
agrumes (Citrus spp. L.);
v.
figue de Barbarie (Opuntia ficus-indica).

Art. 141 Geist [nom du fruit ou de la matière première utilisée]

Le Geist [nom du fruit ou de la matière première utilisée] est la boisson spiritueuse obtenue par macération des fruits ou baies non fermentés énumérés à l’art. 140, al. 2, ou de légumes, de fruits à coque ou autres végétaux tels que les herbes ou les pétales de rose dans de l’alcool éthylique d’origine agricole et suivie d’une distillation à moins de 86 % vol.

Art. 142 Gentiane ou eau-de-vie de gentiane

La gentiane ou eau-de-vie de gentiane est la boisson spiritueuse élaborée à partir d’un distillat de gentiane, lui-même obtenu par fermentation de racines de gentiane avec ou sans addition d’alcool éthylique d’origine agricole.

Art. 143 Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

1La boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier est une boisson spiritueuse obtenue par aromatisation d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau-de-vie de céréales ou de distillat de céréales avec des baies de genévrier (Juniperus communis L.).

2D’autres substances aromatisantes naturelles, des préparations aromatisantes ou des plantes aromatiques peuvent être utilisées en complément. Les propriétés organoleptiques des baies de genévrier doivent être perceptibles.

Art. 144 Gin

1Le gin est la boisson spiritueuse aux baies de genévrier obtenue par aromatisation d’un alcool éthylique d’origine agricole ayant les caractères organoleptiques appropriés avec des baies de genévrier (Juniperus communis L.) et avec d’autres substances aromatisantes naturelles ou des préparations aromatisantes. L’arôme de genévrier doit rester prédominant.

2Le gin distillé est la boisson spiritueuse aux baies de genévrier obtenue exclusivement par redistillation d’un alcool éthylique d’origine agricole ayant les propriétés organoleptiques voulues avec des baies de genévrier et d’autres produits végétaux naturels.

3Le gin distillé doit satisfaire aux exigences minimales suivantes:

a.
le produit utilisé pour la distillation doit titrer, au départ, au moins 96 % vol.;
b.
après la redistillation, l’arôme de genévrier doit rester prédominant;
c.
des substances aromatisantes naturelles ou des préparations aromatisantes peuvent également être utilisées en complément pour l’aromatisation.

4Le London gin est un gin distillé obtenu exclusivement à partir d’alcool éthylique d’origine agricole. Son arôme lui est conféré exclusivement par la distillation d’alcool éthylique avec l’ensemble des produits végétaux naturels utilisés. Le distillat obtenu doit présenter un titre alcoométrique minimal de 70 % vol.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 6).

Art. 145 Boissons spiritueuses à l’anis

1Les boissons spiritueuses à l’anis sont les boissons obtenues par aromatisation d’un alcool éthylique d’origine agricole avec les extraits naturels de l’anis étoilé (Illicium verum Hook f.), de l’anis vert (Pimpinella anissum L.), du fenouil (Foeniculum vulgare Mill.) ou de toute autre plante qui contient le même constituant aromatique principal, par un des procédés suivants ou une combinaison de ceux-ci:

a.
macération;
b.
distillation;
c.
redistillation de l’alcool en présence des graines ou autres parties des plantes susvisées;
d.
adjonction d’extraits naturels distillés de plantes anisées.

2D’autres extraits végétaux naturels ou graines aromatiques peuvent être utilisés en complément. Le goût de l’anis doit rester prépondérant.

Art. 146 Pastis

1Le pastis est la boisson spiritueuse anisée qui contient également des extraits naturels issus du bois de réglisse (Glycyrrhiza spp.), impliquant la présence de substances colorantes dites «chalcones» et d’acide glycyrrhizique, dont les teneurs minimale et maximale doivent être de 0,05 et de 0,5 g/l.

2Le pastis doit présenter des teneurs minimale et maximale en anéthole de 1,5 et 2 g/l.58

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).

Art. 147 Absinthe

1L’absinthe est une boisson spiritueuse élaborée à partir d’alcool éthylique d’origine agricole ou de distillat d’origine agricole et présentant les caractéristiques suivantes:

a.
elle est exclusivement aromatisée avec de l’absinthe (Artemisia absinthium L.) ou avec ses extraits naturels, combinés avec d’autres plantes, telles que l’anis, le fenouil ou d’autres plantes similaires, ou leurs extraits naturels;
b.
elle est obtenue par macération et distillation;
c.
elle a un goût amer et présente l’odeur de l’anis ou du fenouil;
d.
elle louchit lorsqu’on l’additionne d’eau.

2L’absinthe ne peut faire l’objet d’aucune coloration autre que celle obtenue par infusion dans le distillat de plantes aromatiques traditionnellement utilisées ou par le biais du stockage du distillat dans des fûts de chêne.

Art. 148 Anis

L’anis est la boisson spiritueuse anisée dont l’arôme caractéristique provient exclusivement de l’anis vert (Pimpinella anisum L.), de l’anis étoilé (Illicium verum Hook f.), du fenouil (Foeniculum vulgare Mill.) ou d’une combinaison de ceux-ci.

Art. 149 Boisson spiritueuse au goût amer ou bitter (Amer, Bitter)

Les boissons spiritueuses au goût amer ou bitter sont les boissons spiritueuses au goût amer prépondérant, obtenues par aromatisation d’alcool éthylique d’origine agricole avec des arômes, avec des préparations aromatisantes ou avec une combinaison de ceux-ci.

Art. 150 Liqueur

1La liqueur est la boisson spiritueuse obtenue par aromatisation d’alcool éthylique d’origine agricole, d’un distillat d’origine agricole, d’une ou de plusieurs boissons spiritueuses ou d’un mélange des produits précités, édulcorée et additionnée de produits d’origine agricole ou de denrées alimentaires tels que la crème, le lait ou d’autres produits laitiers, de fruits, de vin ou de vin aromatisé.

2…59

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).

Art. 152

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).

Art. 153 Nocino

Le nocino est la liqueur dont l’aromatisation est obtenue principalement par la macération de fruits de noix entiers (Juglans regia L.), leur distillation ou la combinaison des deux procédés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 6).

Art. 154 Liqueur à base d’œufs ou advocaat, avocat ou advokat

1La liqueur à base d’œufs ou advocaat, avocat ou advokat est la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir d’alcool éthylique d’origine agricole, de distillat, de spiritueux ou d’une combinaison de ces produits et dont les ingrédients sont du jaune d’œuf, du blanc d’œuf et du sucre ou du miel.

2La teneur minimale en jaune d’œuf pur est de 140 g/l de produit final.63

3Du lait et des produits laitiers peuvent être utilisés dans la production de cette liqueur.64

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 6).

Art. 155 Liqueur aux œufs

La liqueur aux œufs est une liqueur à base d’œufs dont la teneur minimale en jaune d’œuf est de 70 g/l de produit final.

Section 3 Étiquetage

Art. 156 Dénomination spécifique: principe

1Les boissons spiritueuses qui répondent aux exigences d’une des catégories spécifiques visées à la section 2 portent le nom de la catégorie de boisson spiritueuse correspondante.

2Les boissons spiritueuses qui ne répondent pas aux exigences d’une des catégories spécifiques doivent être dénommées «boisson spiritueuse», «spiritueux» ou «boisson alcoolique».

Art. 157 Dénomination spécifique: eaux-de-vie

1L’eau-de-vie de fruit porte la dénomination «eau-de-vie de» suivie du nom du fruit, de la baie ou du légume utilisé. Elle peut également être dénommée «wasser», ce terme étant associé au nom du fruit, de la baie ou du légume utilisé.

2Lorsque deux ou plusieurs espèces de fruits, de baies ou de légumes sont distillées ensemble, le produit est dénommé «eau-de-vie de fruits» ou «eau-de-vie de légumes». Cette dénomination spécifique peut être complétée par le nom de chacune des espèces dans l’ordre décroissant des quantités utilisées.

3Pour les eaux-de-vie suivantes, la dénomination «eau-de-vie de …» peut être remplacée par le nom du fruit:

a.
mirabelle;
b.
prune;
c.
pruneau;
d.
grafenstein;
e.
pomme;
f.
williams;
g.
kirsch;
h.
coing;
i.
arbouse;
j.
abricot;
k.
poire.

4La dénomination spécifique des eaux-de-vie de marc de fruit est «eau-de-vie de marc de [nom du fruit utilisé]». Lorsque plusieurs marcs de fruit sont utilisés, la dénomination spécifique est «eau-de-vie de marcs de fruits».

5La dénomination spécifique de l’eau de vie [nom du fruit] obtenue par macération et distillation au sens de l’art. 140 est «eau-de-vie [nom du fruit]» assortie de l’indication complémentaire «obtenu par macération et distillation». L’indication complémentaire doit figurer dans le même champ visuel que l’indication «eau-de-vie de [nom du fruit]».

6L’eau-de-vie de vin, lorsqu’elle est vieillie, peut continuer à être commercialisée sous la dénomination «eau-de-vie de vin» si sa durée de vieillissement est au moins égale à celle prévue pour le brandy.

7La dénomination spécifique de l’eau-de-vie de lie doit être complétée par le nom de la matière première utilisée.

Art. 158 Dénomination spécifique: autres boissons spiritueuses

1Le Geist peut être dénommé «esprit de [nom du fruit]».

2La description, la présentation ou l’étiquetage de la vodka non produite exclusivement à partir de levure de pommes de terre, de céréales ou d’une combinaison de celles-ci doit porter l’indication «produit à partir de …», complétée par le nom des matières premières utilisées pour produire l’alcool éthylique d’origine agricole.

3Les boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier peuvent porter la dénomination spécifique «Wacholder» ou «genebra».

4Les dénominations spécifiques des boissons définies aux art. 151 à 153 peuvent être complétées par le terme «liqueur».

Art. 159 Indications complémentaires

1Si un âge est indiqué, le composant alcoolique le plus jeune est déterminant. Le terme «vieux» est interdit pour un produit dont le composant alcoolique le plus jeune remonte à moins d’un an, de même que les indications d’âge qui se contredisent ou prêtent à confusion.

2Si des indications géographiques sont mentionnées, la phase de production au cours de laquelle la boisson spiritueuse a acquis son caractère définitif doit s’être déroulée dans la région indiquée. Les dispositions de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP65 sont réservées. L’indication du pays de production est régie par l’art. 15 OIDAl66.

3Lorsque la désignation, la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse indique la matière première utilisée pour la fabrication de l’alcool éthylique d’origine agricole, chaque alcool agricole utilisé est mentionné dans l’ordre décroissant des quantités utilisées.

4Le gin, le gin distillé et le London gin peuvent porter la dénomination «dry» si leur teneur en produits édulcorants ne dépasse pas 0,1 g par litre de produit final exprimée en sucre inverti.67

Historique et notes (3)
  1. RS 910.12
  2. RS 817.022.16
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 6).

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