Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Section 3 Étiquetage

Titre 6 Boissons alcooliques, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool Chapitre 10 Boissons spiritueuses

Art. 156 à 159 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 156 Dénomination spécifique: principe

1Les boissons spiritueuses qui répondent aux exigences d’une des catégories spécifiques visées à la section 2 portent le nom de la catégorie de boisson spiritueuse correspondante.

2Les boissons spiritueuses qui ne répondent pas aux exigences d’une des catégories spécifiques doivent être dénommées «boisson spiritueuse», «spiritueux» ou «boisson alcoolique».

Art. 157 Dénomination spécifique: eaux-de-vie

1L’eau-de-vie de fruit porte la dénomination «eau-de-vie de» suivie du nom du fruit, de la baie ou du légume utilisé. Elle peut également être dénommée «wasser», ce terme étant associé au nom du fruit, de la baie ou du légume utilisé.

2Lorsque deux ou plusieurs espèces de fruits, de baies ou de légumes sont distillées ensemble, le produit est dénommé «eau-de-vie de fruits» ou «eau-de-vie de légumes». Cette dénomination spécifique peut être complétée par le nom de chacune des espèces dans l’ordre décroissant des quantités utilisées.

3Pour les eaux-de-vie suivantes, la dénomination «eau-de-vie de …» peut être remplacée par le nom du fruit:

a.
mirabelle;
b.
prune;
c.
pruneau;
d.
grafenstein;
e.
pomme;
f.
williams;
g.
kirsch;
h.
coing;
i.
arbouse;
j.
abricot;
k.
poire.

4La dénomination spécifique des eaux-de-vie de marc de fruit est «eau-de-vie de marc de [nom du fruit utilisé]». Lorsque plusieurs marcs de fruit sont utilisés, la dénomination spécifique est «eau-de-vie de marcs de fruits».

5La dénomination spécifique de l’eau de vie [nom du fruit] obtenue par macération et distillation au sens de l’art. 140 est «eau-de-vie [nom du fruit]» assortie de l’indication complémentaire «obtenu par macération et distillation». L’indication complémentaire doit figurer dans le même champ visuel que l’indication «eau-de-vie de [nom du fruit]».

6L’eau-de-vie de vin, lorsqu’elle est vieillie, peut continuer à être commercialisée sous la dénomination «eau-de-vie de vin» si sa durée de vieillissement est au moins égale à celle prévue pour le brandy.

7La dénomination spécifique de l’eau-de-vie de lie doit être complétée par le nom de la matière première utilisée.

Art. 158 Dénomination spécifique: autres boissons spiritueuses

1Le Geist peut être dénommé «esprit de [nom du fruit]».

2La description, la présentation ou l’étiquetage de la vodka non produite exclusivement à partir de levure de pommes de terre, de céréales ou d’une combinaison de celles-ci doit porter l’indication «produit à partir de …», complétée par le nom des matières premières utilisées pour produire l’alcool éthylique d’origine agricole.

3Les boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier peuvent porter la dénomination spécifique «Wacholder» ou «genebra».

4Les dénominations spécifiques des boissons définies aux art. 151 à 153 peuvent être complétées par le terme «liqueur».

Art. 159 Indications complémentaires

1Si un âge est indiqué, le composant alcoolique le plus jeune est déterminant. Le terme «vieux» est interdit pour un produit dont le composant alcoolique le plus jeune remonte à moins d’un an, de même que les indications d’âge qui se contredisent ou prêtent à confusion.

2Si des indications géographiques sont mentionnées, la phase de production au cours de laquelle la boisson spiritueuse a acquis son caractère définitif doit s’être déroulée dans la région indiquée. Les dispositions de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP65 sont réservées. L’indication du pays de production est régie par l’art. 15 OIDAl66.

3Lorsque la désignation, la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse indique la matière première utilisée pour la fabrication de l’alcool éthylique d’origine agricole, chaque alcool agricole utilisé est mentionné dans l’ordre décroissant des quantités utilisées.

4Le gin, le gin distillé et le London gin peuvent porter la dénomination «dry» si leur teneur en produits édulcorants ne dépasse pas 0,1 g par litre de produit final exprimée en sucre inverti.67

Historique et notes (3)
  1. RS 910.12
  2. RS 817.022.16
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 6).

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