1Les produits visés dans le présent chapitre ne peuvent être élaborés ou traités qu’au moyen des pratiques et traitements œnologiques énumérés à l’annexe 9.
2L’art. 73 s’applique par analogie aux produits visés dans le présent chapitre.
3L’adjonction à du vin de liqueur d’alcool neutre d’origine viticole, de distillat de vin ou de raisins secs de provenances différentes conformément à l’art. 84, al. 2, est considéré comme coupage.