1La dénomination spécifique «boisson aromatisée» peut être remplacée par une autre dénomination, usuelle ou descriptive, telle que «limonade», «boisson rafraîchissante», «boisson de table» ou «boisson à base de …» qui permet aux consommateurs de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer de celles avec lesquelles ils pourraient la confondre.
2Pour les produits contenant de jus de fruits la dénomination spécifique peut inclure la mention du jus de fruits, comme «boisson au jus de fruits» ou «boissons de table au jus de fruits», si la proportion de jus de fruits dans le produit fini est de 10 % masse au moins et pour les boissons préparées exclusivement à partir de jus de citrons de 6 % masse au moins. Pour les limonades, une proportion de jus de fruits de 4 % au moins dans le produit fini suffit.
3Pour les produits à base de soja ou d’amande et les boissons à base de céréales, la dénomination peut inclure la mention «drink x», «drink à base de céréales x» ou «boisson à base de x», où x signifie l’espèce de céréale, le soja ou l’amande.
4L’al. 2 ne s’applique pas dans le cas où du jus de citron ou de limette est ajouté dans le but de corriger le goût acide d’un jus de fruit.