Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Art. 159 RS 817.022.12Indications complémentaires

Titre 6 Boissons alcooliques, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool Chapitre 10 Boissons spiritueuses Section 3 Étiquetage

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un âge est indiqué, le composant alcoolique le plus jeune est déterminant. Le terme «vieux» est interdit pour un produit dont le composant alcoolique le plus jeune remonte à moins d’un an, de même que les indications d’âge qui se contredisent ou prêtent à confusion.

2Si des indications géographiques sont mentionnées, la phase de production au cours de laquelle la boisson spiritueuse a acquis son caractère définitif doit s’être déroulée dans la région indiquée. Les dispositions de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP65 sont réservées. L’indication du pays de production est régie par l’art. 15 OIDAl66.

3Lorsque la désignation, la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse indique la matière première utilisée pour la fabrication de l’alcool éthylique d’origine agricole, chaque alcool agricole utilisé est mentionné dans l’ordre décroissant des quantités utilisées.

4Le gin, le gin distillé et le London gin peuvent porter la dénomination «dry» si leur teneur en produits édulcorants ne dépasse pas 0,1 g par litre de produit final exprimée en sucre inverti.67

Historique et notes (3)
  1. RS 910.12
  2. RS 817.022.16
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 6).

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