Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Section 1 Café vert

Titre 5 Café, succédanés du café, thé, thé décaféiné, maté, infusions de plantes et de fruits Chapitre 1 Café, succédanés du café

Art. 40 à 41 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 40 Définition

On entend par café vert les fèves mûres du fruit du caféier (genre Coffea) débarrassées complètement de leur coque et presque complètement de leur pellicule argentée.

Art. 41 Exigences

1Le café vert ne doit pas contenir plus de 13 % masse d’eau ni plus de 5 % masse d’impuretés (fèves noires, fèves altérées ou endommagées, coques ou corps étrangers).

2Le lissage et le polissage mécanique du café vert sont admis.

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