Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Art. 55 ODAlAnFromage râpé et mélanges de fromage

Chapitre 11 Produits laitiers Section 3 Fromage

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fromage râpé et les mélanges de fromage pour la fondue, la quiche au fromage et autres produits similaires ne peuvent contenir que du fromage.

2Il est interdit de râper la croûte de fromage et de l’incorporer au mélange.

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