Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Art. 52 ODAlAnCatégories selon la teneur en matière grasse et la consistance

Chapitre 11 Produits laitiers Section 3 Fromage

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Selon la teneur en matière grasse de l’extrait sec (MG/ES), on distingue les catégories suivantes de fromage:

a.
le fromage double-crème

au moins 650 g/kg;

b.
le fromage crème

de 550 à 649 g/kg;

c.
le fromage gras

de 450 à 549 g/kg;

d.
le fromage trois-quarts gras

de 350 à 449 g/kg;

e.
le fromage demi-gras

de 250 à 349 g/kg;

f.
le fromage quart-gras

de 150 à 249 g/kg;

g.
le fromage maigre

moins de 150 g/kg.

2Pour le fromage affiné, on distingue, selon la teneur en eau du fromage dégraissé (tefd), les catégories de consistance suivantes:

a.
pâte extra-dure

jusqu’à 500 g/kg;

b.
pâte dure

de plus de 480 et jusqu’à 540 g/kg;

c.
pâte mi-dure

de plus de 510 et jusqu’à 650 g/kg;

d.
pâte molle

plus de 630 g/kg.45

3Pour le fromage non affiné ou fromage frais, la tefd ne doit pas dépasser 880 g/kg. Pour le caillé de fromage frais, elle doit être supérieure à 880 g/kg, mais ne pas dépasser 890 g/kg.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).

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