Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Art. 89 ODAlAnExigences relatives aux œufs avec défauts

Chapitre 13 Œufs et ovoproduits Section 1 Définitions et exigences

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les œufs fêlés ne peuvent être utilisés que pour la fabrication d’ovoproduits; l’art. 90, al. 2, est réservé.

2Ne doivent pas être utilisés comme denrées alimentaires:

a.
les œufs éclatés ou les œufs cassés: œufs dont la coquille est éclatée et la membrane coquillière déchirée;
b.
les œufs provenant de la couveuse, non fécondés;
c.
les œufs couvés: œufs ayant subi un début d’incubation et dont l’embryon est mort.

3Lors du contrôle visuel d’un lot d’œufs destinés à être remis au consommateur, le taux d’œufs avec défauts ne doit pas excéder 7 %, dont au plus:

a.
4 % d’œufs éclatés ou d’œufs fêlés;
b.
1 % d’œufs portant des taches de chair ou de sang.

4Les tolérances d’imperfection doivent être doublées si le lot contrôlé en vertu de l’al. 3 compte moins de 180 œufs.

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