1Les œufs fêlés ne peuvent être utilisés que pour la fabrication d’ovoproduits; l’art. 90, al. 2, est réservé.
2Ne doivent pas être utilisés comme denrées alimentaires:
- a.
- les œufs éclatés ou les œufs cassés: œufs dont la coquille est éclatée et la membrane coquillière déchirée;
- b.
- les œufs provenant de la couveuse, non fécondés;
- c.
- les œufs couvés: œufs ayant subi un début d’incubation et dont l’embryon est mort.
3Lors du contrôle visuel d’un lot d’œufs destinés à être remis au consommateur, le taux d’œufs avec défauts ne doit pas excéder 7 %, dont au plus:
- a.
- 4 % d’œufs éclatés ou d’œufs fêlés;
- b.
- 1 % d’œufs portant des taches de chair ou de sang.
4Les tolérances d’imperfection doivent être doublées si le lot contrôlé en vertu de l’al. 3 compte moins de 180 œufs.