Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Art. 88 ODAlAnDéfinitions

Chapitre 13 Œufs et ovoproduits Section 1 Définitions et exigences

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les œufs sont les cellules germinales non incubées et non cuites, protégées par une coquille intacte, de la poule domestique (Gallus domesticus) ou d’une autre espèce aviaire. Ils sont propres à la consommation humaine directe ou à la fabrication d’ovoproduits.58

2L’œuf se compose:

a.
du jaune ou jaune d’œuf: partie centrale de l’œuf, translucide, de couleur jaunâtre homogène;
b.
du blanc ou blanc d’œuf: masse de consistance gélatineuse, incolore à blanchâtre, translucide, enveloppant le jaune d’œuf;
c.
de la membrane coquillière: membrane située entre la coquille et le blanc d’œuf.

3Par œuf liquide, on entend le contenu non transformé de l’œuf après enlèvement de la coquille.

4Par œuf fêlé, on entend un œuf dont la coquille est abîmée mais dont la membrane est intacte.

5Les ovoproduits sont des produits obtenus par transformation d’œufs ou de leurs différents composants ou mélanges, ou par transformation ultérieure d’ovoproduits.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 26 fév. 2019 (RO 2019 761).

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