Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Chapitre 7 Produits de la pêche

Art. 17 à 20 · 4 articles

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Définitions

1Par produits de la pêche, on entend:

a.
tous les animaux marins ou d’eau douce sauvages ou d’élevage; en sont exclus les mollusques bivalves vivants, les échinodermes vivants, les tuniciers vivants et les gastéropodes marins vivants, tous les mammifères marins, les reptiles d’élevage et les grenouilles;
b.
toutes les formes et les parties comestibles de ces animaux et tous les produits comestibles qui en sont dérivés.

2Par produit frais de la pêche, on entend tout produit de la pêche non transformé, entier ou préparé, y compris les produits conditionnés sous vide ou sous atmosphère contrôlée. Les produits frais de la pêche doivent être conservés sans aucun autre traitement que la réfrigération.

3Par produit préparé de la pêche, on entend tout produit de la pêche non transformé qui a subi une opération modifiant son intégrité anatomique, telle que l’éviscération, l’étêtage, le tranchage, le filetage ou le hachage.

4Par produit transformé de la pêche, on entend tout produit résultant du traitement de produits de la pêche ou de la transformation de produits ainsi traités.

Art. 18 Dénomination spécifique

La dénomination spécifique des produits de la pêche doit comprendre:

a.
la mention de l’espèce animale, en donnant son nom commun et son nom scientifique pour les produits visés à l’annexe I, let. a à c, du règlement (UE) n° 1379/201317;
b.
la dénomination «produit de la pêche» ou une dénomination conforme à l’usage professionnel.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).
  2. Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et, (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, JO L 354 du 28.12.2013, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/560, JO L 130 du 23.4.2020, p. 11

Art. 19 Indications complémentaires et emballage

1L’étiquetage des produits définis à l’annexe I, let. a à c, du règlement (UE) n° 1379/201318 doit comporter les indications suivantes en plus des mentions obligatoires visées à l’art. 3 OIDAl19:20

a.
la méthode de production, notamment par les intitulés suivants: «... pêché ...» ou «... pêché en eaux douces ...» ou «... élevé ...»;
b.21
la catégorie d’engins de pêche utilisés pour la capture en mer ou en eau douce, selon l’annexe 3.

2L’al. 1 ne s’applique pas aux petites quantités de produits de la pêche remis soit par des pêcheurs, soit par des producteurs d’aquacultures pour consommation directe.

3La dénomination spécifique et les informations sur la méthode de production et la catégorie d’engin de pêche utilisé pour la capture doivent être données à chaque étape de la chaîne alimentaire.

4Les produits de la pêche traités conformément à l’art. 42 OHyg22 doivent être accompagnés, lors de leur mise sur le marché, d’une attestation du fabricant indiquant le type de traitement auquel ils ont été soumis. La remise directe au consommateur fait exception.

5Contrairement aux dispositions visées à l’annexe 2, partie A, ch. 2, OIDAl, la dénomination spécifique ne doit pas être complétée par la mention «décongelé» pour les produits de la pêche suivants:

a.
produits surgelés à des fins de sécurité sanitaire selon l’art. 42 OHyg;
b.
produits décongelés avant le processus de fumage, salage, cuisson, saumurage, séchage ou une combinaison de l’un de ces processus.

6Les produits de la pêche frais, préparés, surgelés ou transformés issus de la famille des Gempylidae, notamment Ruvettus pretiosus et Lepidocybium flavobrunneum, ne peuvent être mis sur le marché que conditionnés ou emballés. L’étiquette de ces produits de la pêche doit:

a.
indiquer la méthode de préparation ou la méthode de cuisson;
b.
signaler la présence possible dans les produits de substances susceptibles de causer des troubles gastro-intestinaux;
c.
mentionner le nom scientifique en sus de la dénomination spécifique.

7...23

Historique et notes (6)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 18, let. a.
  2. RS 817.022.16
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).
  5. RS 817.024.1
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).

Art. 20 Restrictions

1Les produits de la pêche contenant des biotoxines telles que la ciguatoxine ou les toxines paralysantes des muscles ne doivent pas être mis sur le marché.

2Font exception les produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins, qui ont été produits conformément à l’annexe III, section VII du règlement (CE) n° 853/200424 et qui satisfont aux exigences de l’annexe III, section VII, chap. V, ch. 2, du règlement (CE) n° 853/2004.

3Les produits de la pêche non transformés appartenant aux catégories d’espèces mentionnées ci-après sont considérés comme impropres à la consommation humaine lorsque l’évaluation organoleptique suscite un doute sur leur fraîcheur et que le contrôle chimique montre que les limites suivantes en azote basique volatil total (ABVT) sont dépassées:

a.
25 mg d’azote / 100 g de chair de poisson des espèces Sebastes spp., Helicolenus dactylopterus et Sebastichthys capensis;
b.
30 mg d’azote / 100 g de chair de poisson des espèces de la famille des Pleuronectidae, à l’exception du flétan (Hippoglossus spp.);
c.
35 mg d’azote / 100 g de chair de poisson de l’espèce Salmo salar, ainsi que des espèces de la famille des Merluciidae et de la famille des Gadidae.
Historique et notes (1)
  1. Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.04.2004, p. 55, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/355, JO L 67 du 12. 3.2016, p. 22.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.