Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Section 9 Lait concentré, lait en poudre, produits laitiers en poudre et protéines lactiques

Chapitre 11 Produits laitiers

Art. 81 à 85 · 5 articles

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 81 Définitions

1Le lait concentré est du lait sucré ou non sucré, dont on a éliminé l’eau en grande partie.

2Le lait en poudre est du lait dont on a éliminé l’eau en majeure partie.

3Les produits laitiers en poudre, tels que le petit-lait en poudre, le babeurre en poudre, le lait acidulé en poudre, sont des produits laitiers dont on a éliminé l’eau en majeure partie.

4Les protéines lactiques sont un concentré ou une poudre de certaines ou de toutes les protéines du lait.

Art. 82 Exigences relatives au lait concentré

1Le lait concentré doit présenter les teneurs en matière sèche et en matière grasse suivantes:

ES en g/kg

Teneur en matière grasse

a.
lait écrémé concentré (lait écrémé condensé)

min. 200 g/kg

max. 10 g/kg;

b.
lait entier concentré (lait condensé)

min. 250 g/kg

au moins 75 g/kg;

c.
lait concentré enrichi en matière grasse

min. 265 g/kg

au moins 150 g/kg.

2Pour le lait concentré sucré, les teneurs visées à l’al. 1 doivent être corrigées en fonction du pourcentage de sucre.

3Le lait concentré peut être standardisé jusqu’à une teneur minimale en protéines lactiques de 34 % par rapport à la matière sèche lactique non grasse. Seuls les composants du lait sont admis pour la standardisation de la teneur en protéines lactiques. Le rapport protéines du petit-lait/caséine ne doit pas être modifié.

Art. 83 Exigences relatives au lait en poudre

1La teneur résiduelle en eau ne doit pas dépasser 50 g/kg de lait en poudre.

2Le lait en poudre doit présenter les teneurs en matière grasse suivantes:

a.
lait en poudre écrémé

max. 15 g/kg;

b.
lait en poudre à teneur réduite en matière grasse, lait en poudre partiellement écrémé

plus de 15 g/kg et moins de 260 g/kg;

c.
lait entier en poudre

min. 260 g/kg et moins de 420 g/kg;

d.
lait en poudre à forte teneur en matière grasse, lait en poudre enrichi en matière grasse ou crème en poudre.

min. 420 g/kg.

3L’art. 82, al. 3, s’applique par analogie.

Art. 85 Étiquetage

1Dans le cas des produits destinés à être remis au consommateur, on mentionnera, en lieu et place de la teneur en matière grasse requise par l’art. 41, al. 1, let. a:

a.
la teneur en matière sèche non grasse d’origine lactique, sauf pour le lait en poudre;
b.
la teneur en matière grasse en «grammes par kilogramme», en «grammes par 100 grammes» ou en pour-cent «X %», sauf pour le lait écrémé concentré, sucré ou non, et pour le lait écrémé en poudre.

2Les indications visées à l’al. 1, let. a et b, doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique.

3Pour le yogourt en poudre, la teneur en matière grasse de la partie lactique doit être indiquée dans la dénomination spécifique, par exemple «yogourt en poudre aux fraises avec 260 g de matière grasse/kg de partie lactique».

4Pour le lait en poudre à forte teneur en matière grasse, la teneur en matière grasse doit figurer dans la dénomination spécifique.

5Les produits laitiers fabriqués avec du lait entier en poudre ne peuvent pas porter la dénomination «produit au lait entier».

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