Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Art. 83 ODAlAnExigences relatives au lait en poudre

Chapitre 11 Produits laitiers Section 9 Lait concentré, lait en poudre, produits laitiers en poudre et protéines lactiques

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La teneur résiduelle en eau ne doit pas dépasser 50 g/kg de lait en poudre.

2Le lait en poudre doit présenter les teneurs en matière grasse suivantes:

a.
lait en poudre écrémé

max. 15 g/kg;

b.
lait en poudre à teneur réduite en matière grasse, lait en poudre partiellement écrémé

plus de 15 g/kg et moins de 260 g/kg;

c.
lait entier en poudre

min. 260 g/kg et moins de 420 g/kg;

d.
lait en poudre à forte teneur en matière grasse, lait en poudre enrichi en matière grasse ou crème en poudre.

min. 420 g/kg.

3L’art. 82, al. 3, s’applique par analogie.

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