Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Chapitre 11 Produits laitiers

Art. 39 à 85 · 47 articles

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 39 Définition

1Les produits laitiers sont des produits obtenus par transformation du lait ou par transformation ultérieure de produits laitiers et qui peuvent contenir des ingrédients spécifiques selon les processus de transformation et les produits.38

2Les dispositions propres à chaque produit sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).

Art. 41 Étiquetage

1Pour les produits laitiers, les mentions obligatoires visées à l’art. 3 OIDAl39 doivent être complétées par les mentions suivantes:

a.40
la teneur en matière grasse en «grammes par kilogramme», en «grammes par 100 grammes» ou en pour-cent («%») de la partie lactique;
b.
la nature du traitement par la chaleur.

2Il y a lieu d’indiquer l’espèce animale lorsque les produits laitiers sont obtenus à partir de lait provenant d’autres mammifères que des vaches. Lorsque des laits provenant de mammifères d’espèces différentes sont utilisés pour la production de produits laitiers, il y a lieu d’indiquer les espèces animales concernées et les proportions du mélange en pour-cent selon la composition.41

3Les règles d’étiquetage propres à chaque produit sont réservées.

4Dans le cas des produits dont la plus grande surface imprimable est inférieure à 10 cm2 et conditionnés en emballage multiple, les indications visées aux al. 1 et 2, ainsi qu’à l’art. 3 OIDAl doivent être mentionnées sur l’emballage multiple.

5Les produits laitiers fabriqués à partir de lait cru visé à l’art. 32, al. 2, et dont le processus de production ne comporte pas de traitement par la chaleur ni de traitement physique ou chimique, doivent être déclarés «au lait cru».

6Si des microorganismes spécifiques sont utilisés lors de la fabrication et si leur concentration dans le produit fini est d’au moins 1 million d’unités formant colonie par gramme, leur mention est admise.

Historique et notes (3)
  1. RS 817.022.16
  2. Erratum du 5 fév. 2019, ne concerne que le texte italien (RO 2019 519).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).

Section 2 Lait acidulé, lait acidifié, yogourt et kéfir

Art. 42 Lait acidulé et lait acidifié

1Le lait acidulé ou lait fermenté est obtenu par fermentation du lait au moyen de microorganismes appropriés.

2Le lait acidifié est obtenu par adjonction d’agents acidifiants appropriés.

Art. 45 Yogourt

1Le yogourt est obtenu par fermentation du lait avec les microorganismes Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus et Streptococcus thermophilus.

2Le yogourt à base d’autres ferments est obtenu par fermentation du lait à l’aide de Streptococcus thermophilus et de souches inoffensives de Lactobacillus Species.

Art. 46 Exigences relatives au yogourt

1Les microorganismes visés à l’art. 45 doivent atteindre au moins 10 millions d’unités formant colonie par gramme de produit fini.

2Le yogourt peut également contenir d’autres microorganismes appropriés.

3La teneur en matière grasse lactique doit être:

a.
pour le yogourt maigre ou yogourt écrémé: égale ou inférieure à 5 g/kg;
b.
pour le yogourt partiellement écrémé: supérieure à 5 g et inférieure à 35 g/kg;
c.
pour le yogourt ou le yogourt de lait entier: égale ou supérieure à 35 g/kg;
d.
pour le yogourt à la crème, obtenu à partir de lait et de crème: égale ou supérieure à 50 g/kg.

Art. 47 Dénomination spécifique du yogourt

1Les yogourts au sens de l’art. 45, al. 1, doivent porter la dénomination «yogourt».

2Les yogourts à base d’autres ferments au sens de l’art. 45, al. 2, doivent porter la dénomination «yogourt» complétée par un terme permettant de décrire de façon appropriée la nature de la modification induite dans le yogourt par les Lactobacilli spécifiques (par ex. «yogourt doux»).

3Pour le yogourt et le yogourt à base d’autres ferments, qui sont partiellement écrémé ou à la crème, la teneur en matière grasse doit être indiquée en pour-cent masse, à proximité immédiate de la dénomination spécifique. L’indication de la teneur en matière grasse se rapporte à la partie lactique.

Art. 48 Kéfir

Le kéfir est obtenu par fermentation de lait. À la fermentation lactique s’ajoute une fermentation alcoolique au moyen de levures.

Art. 49 Exigences relatives au kéfir

1Le kéfir doit contenir au minimum 1 million de bactéries lactiques formant colonie et 10 000 levures viables par gramme de produit fini.

2La teneur en matière grasse lactique est régie par analogie par les exigences relatives au yogourt.

Section 3 Fromage

Art. 50 Définitions

1Le fromage est un produit obtenu à partir du lait, qui a été séparé du petit-lait par l’action de la présure ou d’autres agents coagulants ou procédés. Suivant le type de produit, il peut être soumis à un traitement ultérieur ou à un affinage.

2Le fromage non affiné ou fromage frais est un fromage prêt à la consommation immédiatement après sa fabrication; sont notamment réputés tels les fromages comme le séré, la mozzarella, le cottage cheese, le caillé de fromage frais et le mascarpone.

3Le fromage affiné est un fromage réputé prêt à la consommation uniquement après avoir été affiné durant un temps déterminé et dans des conditions définies; sont notamment réputés tels les fromages à croûte fleurie, lavée ou sèche ou affinés sans croûte.

4...42

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2023 825).

Art. 51 Fabrication et traitement du fromage

1Outre les composants visés à l’art. 50, al. 1, et les autres composants du lait, seuls peuvent être utilisés lors de la fabrication du fromage:

a.
les cultures de bactéries lactiques et de bactéries aromatisantes, y compris les cultures spéciales, les levures et les moisissures;
b.
les auxiliaires technologiques et le sel comestible ainsi que le sel comestible iodé;
c.
les épices, les fines herbes et les champignons comestibles, ainsi que les préparations aromatisantes correspondantes.

2Peuvent être utilisés pour le traitement du fromage, en plus des substances énumérées à l’al. 1:

a.
l’eau;
b.
le petit-lait au sens de l’art. 79 et le yogourt;
c.
les huiles végétales;
d.
les spiritueux au sens des art. 122 à 149 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons44, ainsi que le vin, le cidre, le moût, la bière ou le vinaigre;
e.
les drêches de brasserie, marc de raisin, marc de fruits.

3Est également admis pour conférer une certaine sapidité le procédé du fumage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).
  2. RS 817.022.12

Art. 52 Catégories selon la teneur en matière grasse et la consistance

1Selon la teneur en matière grasse de l’extrait sec (MG/ES), on distingue les catégories suivantes de fromage:

a.
le fromage double-crème

au moins 650 g/kg;

b.
le fromage crème

de 550 à 649 g/kg;

c.
le fromage gras

de 450 à 549 g/kg;

d.
le fromage trois-quarts gras

de 350 à 449 g/kg;

e.
le fromage demi-gras

de 250 à 349 g/kg;

f.
le fromage quart-gras

de 150 à 249 g/kg;

g.
le fromage maigre

moins de 150 g/kg.

2Pour le fromage affiné, on distingue, selon la teneur en eau du fromage dégraissé (tefd), les catégories de consistance suivantes:

a.
pâte extra-dure

jusqu’à 500 g/kg;

b.
pâte dure

de plus de 480 et jusqu’à 540 g/kg;

c.
pâte mi-dure

de plus de 510 et jusqu’à 650 g/kg;

d.
pâte molle

plus de 630 g/kg.45

3Pour le fromage non affiné ou fromage frais, la tefd ne doit pas dépasser 880 g/kg. Pour le caillé de fromage frais, elle doit être supérieure à 880 g/kg, mais ne pas dépasser 890 g/kg.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).

Art. 53 Étiquetage

1En lieu et place de la dénomination spécifique, les fromages peuvent porter une dénomination de fromage. Sont considérées comme telles les dénominations protégées selon l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP46 ou selon un traité international contraignant pour la Suisse.

2Les mentions obligatoires visées à l’art. 3 OIDAl47 doivent être complétées par les informations suivantes:48

a.49
l’utilisation d’ingrédients visés à l’art. 51, al. 1, let. c, et des substances visées à l’art. 51, al. 2, let. d et e, ainsi que le fumage;
b.
en cas d’utilisation de babeurre: le pourcentage de babeurre en pour-cent masse;
c.
pour le fromage affiné: la catégorie de consistance selon l’art. 52, al. 2;
d.
l’indication «au lait cru» si du lait utilisé pour la fabrication du fromage répond à la définition du lait cru au sens de l’art. 32, al. 2, et si le processus de fabrication ne comporte pas de traitement par la chaleur ni de traitement physique ou chimique.

3L’indication «à base de lait thermisé» peut être utilisée si le lait utilisé pour la fabrication du fromage a été chauffé pendant au moins 15 secondes à une température supérieure à 40 °C et inférieure à 72 °C et s’il présente une réaction positive au test de la phosphatase.

4L’indication «pasteurisé» ou «à base de lait pasteurisé» peut être utilisée si, à un moment donné du processus de fabrication, le lait ou la masse mise en œuvre pour la fabrication du fromage a subi un traitement par la chaleur au sens de l’art. 49, al. 1, let. a, OHyg50.

5Si la totalité du lait utilisé pour la fabrication du fromage est du lait cru au sens de l’art. 32, al. 2, il est possible de le mentionner de manière appropriée, par dérogation à l’al. 2, let. d.

6En lieu et place de la mention de la teneur en matière grasse prévue à l’art. 41, al. 1, let. a, on mentionne la catégorie de la teneur en matière grasse soit selon l’art. 52, al. 1, soit en pour-cent de la teneur MG/ES.

7Si du fromage de chèvre ou de brebis n’a pas été obtenu exclusivement à partir de lait de chèvre ou de brebis, les dénominations spécifiques suivantes doivent être utilisées:

a.
«fromage demi-chèvre», «fromage mi-chèvre» ou «fromage demi-lait de brebis» si le lait destiné à la fabrication se compose d’au moins 500 g/kg de lait de chèvre ou de lait de brebis;
b.
«fromage additionné de X % de lait de chèvre» ou «fromage additionné de Y % de lait de brebis», si le lait destiné à la fabrication a été additionné de moins de 500 g de lait de chèvre ou de lait de brebis par kilogramme.
Historique et notes (5)
  1. RS 910.12
  2. RS 817.022.16
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).
  5. RS 817.024.1

Art. 54 Estampillage des fromages

Les substances admises pour l’estampillage des fromages sont les suivantes:

a.
les additifs admis pour la coloration des denrées alimentaires conformément à l’OAdd51;
b.
le bleu d’outremer (n° CI 77007);
c.
le violet de méthyle B (n° CI 42535).
Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.31

Art. 55 Fromage râpé et mélanges de fromage

1Le fromage râpé et les mélanges de fromage pour la fondue, la quiche au fromage et autres produits similaires ne peuvent contenir que du fromage.

2Il est interdit de râper la croûte de fromage et de l’incorporer au mélange.

Section 4 Produits à base de fromage

Art. 58 Fondue prête à l’emploi

La fondue prête à l’emploi est un produit obtenu à partir de fromage et d’autres ingrédients, sous l’action de la chaleur et d’un processus d’émulsification.

Art. 59 Exigences relatives à la fondue prête à l’emploi

1La fondue prête à l’emploi doit présenter les caractéristiques de composition suivantes:

a.
l’extrait sec doit être égal ou supérieur à 300 g/kg de produit fini;
b.
l’extrait sec doit provenir à raison d’au moins 700 g/kg de l’extrait sec du fromage.

2La fondue prête à l’emploi ne doit pas contenir plus de 30 g d’amidon par kilogramme.

Art. 61 Fromage fondu et fromage fondu à tartiner

1Le fromage fondu et le fromage fondu à tartiner sont des produits du fromage obtenus par fonte et émulsification, sous l’action de la chaleur et, en règle générale, de sels de fonte.

2Pour la fabrication du fromage fondu et du fromage fondu à tartiner, on peut employer, outre du fromage, les produits suivants:

a.
du lait et des produits laitiers;
b.
des épices, des herbes aromatiques et leurs extraits;
c.
du sel comestible;
d.
de l’eau potable.

3Pour le fromage fondu et le fromage fondu à tartiner dont la dénomination comprend le nom d’une variété de fromage, seuls les produits suivants peuvent être employés, outre le fromage:

a.
des matières grasses lactiques;
b.
du sel comestible;
c.
de l’eau potable.

Art. 62 Exigences relatives au fromage fondu et au fromage fondu à tartiner

1L’extrait sec (ES) du produit fini doit provenir à raison d’au moins 750 g/kg de l’extrait sec du fromage.

2La teneur MG/ES doit correspondre à celle de la variété de fromage citée dans la dénomination.

3Suivant la teneur MG/ES, l’extrait sec doit avoir la teneur suivante:

Catégorie selon la teneur en matière grasse

Teneur minimale MG/ES en g/kg

Fromage fondu ES minimal en g/kg

Fromage fondu à tartiner ES minimal en g/kg

Double crème

650

530

450

Crème

550

500

450

Gras

450

500

400

Trois-quarts gras

350

450

400

Demi-gras

250

400

300

Quart-gras

150

400

300

Maigre

moins de 150

400

300

4L’extrait sec doit être:

a.
pour la fonte de fromage à pâte extra-dure ou à pâte dure: égal ou supérieur à 500 g/kg;
b.
pour la fonte de fromage à pâte mi-dure: égal ou supérieur à 450 g/kg;
c.
pour la fonte de fromage à pâte molle: égal ou supérieur à 350 g/kg;

5La composition doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
si la dénomination spécifique comprend une dénomination protégée selon l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP52 ou selon un traité international contraignant pour la Suisse, seul le fromage en question peut être utilisé pour la fonte;
b.
si la dénomination spécifique comprend une indication de provenance selon la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques53, le mélange utilisé pour la fonte doit contenir au moins 750 g/kg de la variété citée. Le reste du fromage doit être comparable à la variété citée;
c.
pour toute autre dénomination de fromage, le mélange utilisé pour la fonte doit contenir plus de 500 g/kg du fromage en question.
Historique et notes (2)
  1. RS 910.12
  2. RS 232.11

Art. 63 Préparations à base de fromage fondu

1Les préparations à base de fromage fondu se composent de fromage fondu et d’ingrédients.

2L’extrait sec du produit fini doit provenir à raison d’au moins 500 g/kg de l’extrait sec du fromage.

3 Suivant la teneur MG/ES, le produit fini doit avoir la teneur en extrait sec suivante:

a.
pour une teneur MG/ES égale ou supérieure à 450 g/kg: au moins 400 g/kg;
b.
pour une teneur MG/ES inférieure à 450 g/kg: au moins 200 g/kg.

Art. 64 Étiquetage

1Outre les indications requises par l’art. 41, al. 1, il y a lieu de mentionner les ingrédients ou les procédés ayant servi à conférer une certaine sapidité à la part de fromage dans les produits à base de fromage, tels qu’épices, herbes aromatiques, fumage, spiritueux ou autres ingrédients.

2S’agissant des préparations à base de fromage et de la fondue prête à l’emploi, on peut aussi indiquer la catégorie de la teneur en matière grasse, rapportée à la part de fromage, conformément à l’art. 52, al. 1, en lieu et place de la teneur en matière grasse requise par l’art. 41, al. 1, let. a.

3S’agissant des fromages fondus, des fromages fondus à tartiner et des préparations à base de fromage fondu, on peut aussi indiquer la catégorie de la teneur en matière grasse ou la teneur en matière grasse minimale de l’extrait sec conformément à l’art. 62, al. 3, en lieu et place de la teneur en matière grasse requise par l’art. 41, al. 1, let. a.

Section 5 Fromage de petit-lait

Art. 65 Définition

1Le fromage de petit-lait est un produit obtenu:

a.
à partir de petit-lait entier ou écrémé, par précipitation acide à chaud ou coagulation, avec addition éventuelle de lait écrémé (petit-lait) ou de babeurre, ou
b.
par concentration et par moulage du petit-lait ou d’un mélange de petit-lait et de lait, de crème ou d’autres sous-produits du lait.

2Le fromage de petit-lait non affiné est consommable immédiatement après sa fabrication, le fromage de petit-lait affiné et le fromage de petit-lait maigre affiné ne sont consommables qu’après un temps de maturation déterminé.

Art. 66 Exigences

1Le fromage de petit-lait obtenu par coagulation doit présenter les caractéristiques de composition suivantes:

a.
la teneur en protéines du petit-lait par rapport à l’ensemble des protéines du produit fini doit être égale ou supérieure à 510 g/kg;
b.
la teneur en matière sèche doit être égale ou supérieure à 200 g/kg de produit fini;
c.
le fromage de petit-lait doit contenir au minimum 150 g de matière grasse par kilogramme de matière sèche; le fromage de petit-lait maigre doit contenir au maximum 150 g de matière grasse par kilogramme de matière sèche.

2Sont admis, pour le fromage de petit-lait obtenu par coagulation, les auxiliaires technologiques suivants:

a.
l’acide lactique, comme l’azi;
b.
l’acide citrique;
c.
l’acide acétique;
d.
toute autre substance coagulante inoffensive pour la santé.

3Sont admis pour conférer une certaine sapidité:

a.
le sel comestible;
b.
les épices et les herbes aromatiques, ainsi que leurs extraits;
c.
le fumage.

4Le prélèvement de liquide avant la précipitation acide du lait est admis.

5Le fromage de petit-lait obtenu par concentration peut être additionné de sucre.

Section 6 Crème

Art. 68 Définitions

1La crème est la partie riche en matière grasse du lait, qui est obtenue par séparation physique.

2La crème acidulée, y compris la crème fraîche, est une crème traitée à chaud, acidifiée au moyen de microorganismes appropriés.

3La crème épaissie est une crème modifiée à l’aide d’agents épaississants jusqu’à l’obtention d’une consistance permettant le tartinage. Elle est définie par analogie conformément aux al. 1 et 2.

Art. 69 Exigences relatives à la crème

1La matière sèche de la partie lactique non grasse doit être égale ou supérieure à 85 g/kg.

2Pour la stabilisation, la crème peut être enrichie de 30 g/kg, au plus, de composants du lait.

Art. 70 Catégories de teneurs en matière grasse

Les catégories de teneurs en matière grasse de la crème sont les suivantes:

a.
«demi-crème» ou «crème à café»: teneur en matière grasse lactique égale ou supérieure à 150 g/kg;
b.
«crème entière», «crème à fouetter» ou «crème»: teneur en matière grasse lactique égale ou supérieure à 350 g/kg;
c.
«double-crème»: teneur en matière grasse lactique égale ou supérieure à 450 g/kg.

Art. 71 Étiquetage

1Les dénominations spécifiques de la crème doivent être conformes à l’art. 70.

2Lorsque la crème crue est remise préemballée, les mentions obligatoires visées à l’art. 3 OIDAl54 doivent être complétées par les mentions suivantes:

a.
l’indication de la température de stockage;
b.
l’indication qu’il s’agit de crème crue et qu’elle n’est pas prête à la consommation;
c.
l’indication «Conserver à l’abri de la lumière».

3Si la crème crue est présentée à la vente en vrac, le détaillant est tenu d’informer les consommateurs de façon appropriée:

a.
du fait que la crème crue n’est pas prête à la consommation;
b.
de la durée et des conditions de conservation de la crème crue.
Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

Section 7 Beurre, matières grasses laitières à tartiner, préparations à base de beurre et autres produits dérivés du beurre

Art. 72 Définitions

1Le beurre est une émulsion de type eau dans de la matière grasse lactique. Seuls les produits laitiers mentionnés à l’art. 74, al. 1 et 2, peuvent servir à la fabrication du beurre. L’adjonction de sel est admise.

2Les matières grasses laitières à tartiner, y compris le beurre trois-quarts gras et le beurre demi-gras, sont des produits se présentant sous la forme d’une émulsion solide et malléable, principalement de type eau dans de la matière grasse, dérivés exclusivement du lait ou de certains produits laitiers dont la matière grasse est la partie valorisante essentielle; d’autres substances nécessaires à leur fabrication peuvent être ajoutées, pour autant qu’elles ne servent pas à remplacer tout ou partie des composants du lait.

3Les préparations à base de beurre sont des mélanges de beurre et d’ingrédients qui modifient nettement les propriétés organoleptiques du beurre.

4Le beurre déshydraté est un produit à base de beurre qui, hormis la matière grasse lactique, ne contient plus que des traces de composants lactiques et d’eau.

5Les fractions de beurre sont des produits obtenus par des procédés physiques, à partir de graisse butyrique et dont les caractéristiques de fusion ont été modifiées.

Art. 73 Exigences relatives au beurre, aux matières grasses laitières à tartiner, aux préparations à base de beurre et aux autres produits dérivés du beurre

1La teneur en matière grasse lactique doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
beurre

au moins 820 g/kg;

b.
beurre trois-quarts gras

au moins 600 et au plus 620 g/kg;

c.
beurre demi-gras

au moins 390 et au plus 410 g/kg;

d.
beurre salé

au moins 800 g/kg;

e.
préparations à base de beurre

au moins 620 g/kg;

f.
matières grasses laitières à tartiner
1.
plus de 100 g et moins de 390 g/kg,
2.
plus de 410 g et moins de 600 g/kg, ou
3.
plus de 620 g et moins de 820 g/kg.

2Le beurre et la graisse butyrique doivent satisfaire aux exigences figurant dans l’annexe 5.

3Le beurre salé ne doit pas contenir plus de 20 g de sel comestible par kilogramme.

Art. 74 Exigences relatives au beurre de crème douce et au beurre acidifié

1Le beurre de crème douce est du beurre fabriqué exclusivement à partir de crème.

2Le beurre acidifié est du beurre fabriqué:

a.
à partir de beurre acidifié à l’aide d’un concentré d’acides lactiques obtenu par voie microbiologique à partir de lait, ou
b.
à partir de crème acidulée.

3Le beurre de crème douce et le beurre acidifié doivent en outre satisfaire aux exigences visées à l’art. 73.

Art. 75 Dénominations spécifiques

1Les dénominations spécifiques suivantes doivent être utilisées:

a.
pour le beurre selon la teneur en matière grasse visée à l’art. 73, al. 1: «beurre», «beurre trois-quarts gras», «beurre demi-gras», «beurre salé», «préparation à base de beurre» et «matière grasse laitière à tartiner»;
b.
pour les produits visés à l’art. 72, al. 4: «beurre déshydraté», «beurre fondu», «beurre anhydre», «butteroil», «graisse butyrique», «beurre concentré» ou «beurre à rôtir»;
c.
pour les produits visés à l’art. 72, al. 5: «fractions de beurre», «graisse butyrique fractionnée» ou «beurre concentré fractionné».

2La dénomination spécifique des matières grasses laitières à tartiner doit être complétée par l’indication en pour-cent de la teneur en matière grasse.

3Les dénominations spécifiques du beurre et des matières grasses laitières à tartiner doivent être complétées par l’indication «non pasteurisé(e)» si ces produits ont été fabriqués à partir de matières premières ou d’ingrédients qui n’ont pas été soumis à un traitement par la chaleur au sens de l’art. 26, al. 2 et 3, OHyg55.56

4Le beurre visé à l’art. 73, al. 1, let. a, peut aussi être dénommé «beurre de crème de lait», «beurre de crème douce» ou «beurre acidifié» s’il est obtenu à partir des matières premières correspondantes. La dénomination «beurre de crème de petit-lait» peut être employée si le beurre est obtenu à partir d’un mélange de crème de lait et de crème de petit-lait.

5Le beurre de crème de petit-lait fabriqué dans une fromagerie peut être dénommé «beurre de fromagerie».

6Pour la fabrication de denrées alimentaires dont la dénomination spécifique comprend le terme beurre, comme les «biscuits au beurre» ou la «margarine au beurre», tous les types de beurres peuvent être employés comme ingrédients selon l’al. 1, let. a à c.

7Le beurre trois-quarts gras peut aussi être dénommé «beurre à teneur réduite en matière grasse» et le beurre demi-gras «beurre léger» ou «beurre light».

Historique et notes (2)
  1. RS 817.024.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).

Art. 76 Indications complémentaires

1En dérogation à l’art. 41, al. 1, let. a, il faut indiquer la teneur en matière grasse lactique en «grammes par kilogramme», en «grammes par 100 grammes» ou en pour-cent («%») en lieu et place de la teneur en matière grasse de la partie lactique. Il faut également ajouter la mention «Conserver à l’abri de la lumière».57

2En cas d’adjonction de sel au beurre, au beurre trois-quarts gras, au beurre demi-gras et aux matières grasses laitières à tartiner, la teneur en sel doit être indiquée en pour-cent dans la liste des ingrédients.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).

Section 8 Babeurre, petit-lait et sérum de lait

Art. 77 Babeurre et babeurre acide

1Le babeurre ou babeurre doux est le liquide résiduel de la transformation de crème non acidifiée en beurre.

2Le babeurre acide est le liquide résiduel de la transformation de crème acidifiée en beurre. Il peut également être obtenu par acidification microbienne, à partir de babeurre doux.

Art. 78 Exigences relatives au babeurre et au babeurre acide

1Le babeurre et le babeurre acide doivent contenir au moins 80 g de matière sèche lactique non grasse par kilogramme.

2La teneur en matière sèche lactique non grasse peut être augmentée par concentration dans le cas du babeurre et du babeurre acide.

Art. 79 Petit-lait

1 Le petit-lait, le petit-lait doux ou le lactosérum, est le liquide obtenu après la coagulation du lait lors de la fabrication du fromage ou de la caséine.

2Le petit-lait acidulé est du petit-lait dont le lactose a été entièrement ou partiellement fermenté en acide lactique sous l’effet de microorganismes appropriés.

3Le petit-lait acidifié est obtenu par addition d’agents acidifiants appropriés.

4Le petit-lait déminéralisé est du petit-lait dont tout ou partie des sels minéraux ont été soustraits par des procédés appropriés.

Art. 80 Sérum de lait

1Le sérum de lait est le liquide résiduel obtenu à partir du lait ou du petit-lait, après le prélèvement des protéines et de la matière grasse lactique.

2L’art. 79, al. 2 et 3, s’applique par analogie au sérum de lait acidulé et au sérum de lait acidifié.

Section 9 Lait concentré, lait en poudre, produits laitiers en poudre et protéines lactiques

Art. 81 Définitions

1Le lait concentré est du lait sucré ou non sucré, dont on a éliminé l’eau en grande partie.

2Le lait en poudre est du lait dont on a éliminé l’eau en majeure partie.

3Les produits laitiers en poudre, tels que le petit-lait en poudre, le babeurre en poudre, le lait acidulé en poudre, sont des produits laitiers dont on a éliminé l’eau en majeure partie.

4Les protéines lactiques sont un concentré ou une poudre de certaines ou de toutes les protéines du lait.

Art. 82 Exigences relatives au lait concentré

1Le lait concentré doit présenter les teneurs en matière sèche et en matière grasse suivantes:

ES en g/kg

Teneur en matière grasse

a.
lait écrémé concentré (lait écrémé condensé)

min. 200 g/kg

max. 10 g/kg;

b.
lait entier concentré (lait condensé)

min. 250 g/kg

au moins 75 g/kg;

c.
lait concentré enrichi en matière grasse

min. 265 g/kg

au moins 150 g/kg.

2Pour le lait concentré sucré, les teneurs visées à l’al. 1 doivent être corrigées en fonction du pourcentage de sucre.

3Le lait concentré peut être standardisé jusqu’à une teneur minimale en protéines lactiques de 34 % par rapport à la matière sèche lactique non grasse. Seuls les composants du lait sont admis pour la standardisation de la teneur en protéines lactiques. Le rapport protéines du petit-lait/caséine ne doit pas être modifié.

Art. 83 Exigences relatives au lait en poudre

1La teneur résiduelle en eau ne doit pas dépasser 50 g/kg de lait en poudre.

2Le lait en poudre doit présenter les teneurs en matière grasse suivantes:

a.
lait en poudre écrémé

max. 15 g/kg;

b.
lait en poudre à teneur réduite en matière grasse, lait en poudre partiellement écrémé

plus de 15 g/kg et moins de 260 g/kg;

c.
lait entier en poudre

min. 260 g/kg et moins de 420 g/kg;

d.
lait en poudre à forte teneur en matière grasse, lait en poudre enrichi en matière grasse ou crème en poudre.

min. 420 g/kg.

3L’art. 82, al. 3, s’applique par analogie.

Art. 85 Étiquetage

1Dans le cas des produits destinés à être remis au consommateur, on mentionnera, en lieu et place de la teneur en matière grasse requise par l’art. 41, al. 1, let. a:

a.
la teneur en matière sèche non grasse d’origine lactique, sauf pour le lait en poudre;
b.
la teneur en matière grasse en «grammes par kilogramme», en «grammes par 100 grammes» ou en pour-cent «X %», sauf pour le lait écrémé concentré, sucré ou non, et pour le lait écrémé en poudre.

2Les indications visées à l’al. 1, let. a et b, doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique.

3Pour le yogourt en poudre, la teneur en matière grasse de la partie lactique doit être indiquée dans la dénomination spécifique, par exemple «yogourt en poudre aux fraises avec 260 g de matière grasse/kg de partie lactique».

4Pour le lait en poudre à forte teneur en matière grasse, la teneur en matière grasse doit figurer dans la dénomination spécifique.

5Les produits laitiers fabriqués avec du lait entier en poudre ne peuvent pas porter la dénomination «produit au lait entier».

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