Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Section 8 Babeurre, petit-lait et sérum de lait

Chapitre 11 Produits laitiers

Art. 77 à 80 · 4 articles

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 77 Babeurre et babeurre acide

1Le babeurre ou babeurre doux est le liquide résiduel de la transformation de crème non acidifiée en beurre.

2Le babeurre acide est le liquide résiduel de la transformation de crème acidifiée en beurre. Il peut également être obtenu par acidification microbienne, à partir de babeurre doux.

Art. 78 Exigences relatives au babeurre et au babeurre acide

1Le babeurre et le babeurre acide doivent contenir au moins 80 g de matière sèche lactique non grasse par kilogramme.

2La teneur en matière sèche lactique non grasse peut être augmentée par concentration dans le cas du babeurre et du babeurre acide.

Art. 79 Petit-lait

1 Le petit-lait, le petit-lait doux ou le lactosérum, est le liquide obtenu après la coagulation du lait lors de la fabrication du fromage ou de la caséine.

2Le petit-lait acidulé est du petit-lait dont le lactose a été entièrement ou partiellement fermenté en acide lactique sous l’effet de microorganismes appropriés.

3Le petit-lait acidifié est obtenu par addition d’agents acidifiants appropriés.

4Le petit-lait déminéralisé est du petit-lait dont tout ou partie des sels minéraux ont été soustraits par des procédés appropriés.

Art. 80 Sérum de lait

1Le sérum de lait est le liquide résiduel obtenu à partir du lait ou du petit-lait, après le prélèvement des protéines et de la matière grasse lactique.

2L’art. 79, al. 2 et 3, s’applique par analogie au sérum de lait acidulé et au sérum de lait acidifié.

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