Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Section 2 Étiquetage

Chapitre 13 Œufs et ovoproduits

Art. 92 à 94 · 3 articles

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 92 Œufs

1Si les œufs sont remis préemballés, les mentions obligatoires visées à l’art. 3 OIDAl59 doivent être complétées par:

a.
une mention de la température de conservation, si le produit est remis au consommateur à l’état réfrigéré;
b.
le nombre d’œufs et le poids net ou le nombre d’œufs et le poids minimum par œuf en grammes.

2Si la date de ponte est indiquée, elle doit être aisément reconnaissable.

3Le pays de production peut être indiqué en abrégé. Seul est admis le code ISO 2 de la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur figurant dans le tarif d’usage60, dans sa version du 1er janvier 2015.

4La date de durabilité minimale selon l’art. 13, al. 1, OIDAl doit être fixée à 28 jours au maximum après la ponte.

Historique et notes (2)
  1. RS 817.022.16
  2. Le tarif d’usage peut être consulté ou commandé à la Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.

Art. 93 Ovoproduits

Les mentions obligatoires visées à l’art. 3 OIDAl61 doivent être complétées par les informations suivantes:62

a.
pour les ovoproduits qui ne sont pas destinés à la vente au détail, mais à être utilisés comme ingrédients dans la fabrication d’un autre produit: par la température à laquelle les ovoproduits doivent être conservés et la durée de leur conservation à cette température;
b.
lorsque d’autres denrées alimentaires sont ajoutées aux ovoproduits: par la teneur en œuf, en pour-cent masse, rapportée au produit fini;
c.63
pour les œufs liquides selon l’art 57, al. 7, OHyg64: en sus de l’indication requise à la let. a, par la mention «œufs liquides non pasteurisés – à traiter sur le lieu de destination» et par la date et l’heure auxquelles les œufs ont été cassés.
Historique et notes (4)
  1. RS 817.022.16
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).
  4. RS 817.024.1

Art. 94 Œufs ne provenant pas de poules

1Les œufs qui ne proviennent pas de poules (Gallus domesticus) doivent porter, en sus des indications requises à l’art. 92, la mention de l’espèce concernée, comme par ex. œufs de cane ou œufs de caille.

2Les emballages, les conditionnements et les récipients qui contiennent des œufs de cane doivent porter une mention telle que: «à ne consommer qu’après au moins dix minutes de cuisson!».

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