Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 11 Produits laitiers

Art. 39 à 41 · 3 articles

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Définition

1Les produits laitiers sont des produits obtenus par transformation du lait ou par transformation ultérieure de produits laitiers et qui peuvent contenir des ingrédients spécifiques selon les processus de transformation et les produits.38

2Les dispositions propres à chaque produit sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).

Art. 41 Étiquetage

1Pour les produits laitiers, les mentions obligatoires visées à l’art. 3 OIDAl39 doivent être complétées par les mentions suivantes:

a.40
la teneur en matière grasse en «grammes par kilogramme», en «grammes par 100 grammes» ou en pour-cent («%») de la partie lactique;
b.
la nature du traitement par la chaleur.

2Il y a lieu d’indiquer l’espèce animale lorsque les produits laitiers sont obtenus à partir de lait provenant d’autres mammifères que des vaches. Lorsque des laits provenant de mammifères d’espèces différentes sont utilisés pour la production de produits laitiers, il y a lieu d’indiquer les espèces animales concernées et les proportions du mélange en pour-cent selon la composition.41

3Les règles d’étiquetage propres à chaque produit sont réservées.

4Dans le cas des produits dont la plus grande surface imprimable est inférieure à 10 cm2 et conditionnés en emballage multiple, les indications visées aux al. 1 et 2, ainsi qu’à l’art. 3 OIDAl doivent être mentionnées sur l’emballage multiple.

5Les produits laitiers fabriqués à partir de lait cru visé à l’art. 32, al. 2, et dont le processus de production ne comporte pas de traitement par la chaleur ni de traitement physique ou chimique, doivent être déclarés «au lait cru».

6Si des microorganismes spécifiques sont utilisés lors de la fabrication et si leur concentration dans le produit fini est d’au moins 1 million d’unités formant colonie par gramme, leur mention est admise.

Historique et notes (3)
  1. RS 817.022.16
  2. Erratum du 5 fév. 2019, ne concerne que le texte italien (RO 2019 519).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).

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