Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Art. 98 ODAlAnÉtiquetage

Chapitre 14 Miel, gelée royale et pollen Section 1 Miel

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dénominations spécifiques mentionnées ci-après peuvent être utilisées au lieu de la dénomination spécifique «miel»:

a.
miel de nectar;
b.
miel de miellat;
c.
miel égoutté;
d.
miel centrifugé;
e.
miel pressé.

2Le miel en rayons et le miel avec morceaux de rayons doivent être désignés comme tels.

3 Le miel présentant un goût ou une odeur étrangers, qui a commencé à fermenter ou à être effervescent, ou qui a été chauffé excessivement, doit être désigné comme «miel de pâtisserie» ou «miel industriel». La mention «destiné exclusivement à la cuisson» doit être associée à la dénomination spécifique.65

4Pour le miel de pâtisserie non destiné à la vente au consommateur, la dénomination spécifique complète selon l’al. 3 doit être indiquée sur les conteneurs réservés au transport, les emballages et dans les documents commerciaux.

5La dénomination spécifique, excepté pour le miel de pâtisserie et le miel industriel, peut être complétée:

a.
par l’indication de l’origine florale ou végétale, si le miel provient principalement de l’origine indiquée et s’il en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques;
b.
par un nom régional, territorial ou topographique, si le miel provient de l’origine indiquée; les dispositions de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP66 sont réservées.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).
  2. RS 910.12

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