Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Art. 35 ODAlAnModifications admises de la composition du lait

Chapitre 10 Lait Section 2 Exigences

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le lait prêt à la consommation peut être enrichi de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique au sens de l’art. 25 ODAlOUs; est excepté le lait entier.

2Le lait de vache enrichi en protéines doit avoir une teneur en protéines lactiques égale ou supérieure à 38 g/kg. Le lait ne peut être enrichi qu’avec des protéines lactiques. Le retrait préalable de protéines lactiques n’est pas admis.

3L’abaissement de la teneur en protéines lactiques n’est pas admis.

4La conversion du lactose en glucose et en galactose est admise afin de réduire la teneur en lactose dans le lait.

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