Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Section 6 Étiquetage

Chapitre 3 Viandes

Art. 9 à 10 · 2 articles

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Dénomination spécifique

1La dénomination spécifique de la viande, des préparations de viande et des produits à base de viande comprend:

a.
la mention de l’espèce animale dont provient la viande;
b.
selon la nature du produit, l’une des dénominations suivantes:
1.
«viande» ou dénomination du morceau de viande conformément à l’usage professionnel,
2.
«préparation de viande» ou dénomination du morceau de viande conformément à l’usage professionnel, précédée du terme «préparation de»,
3.
«produit à base de viande» ou dénomination du morceau de viande conformément à l’usage professionnel, précédée du terme «produit à base de».

2Si un produit ne peut être classé dans l’un des groupes de produits mentionnés à l’al. 1, let. b, on indique à défaut la technologie de fabrication ou la nature du traitement.

3...7

4À la place de la dénomination spécifique visée à l’al. 1, on admet les dénominations suivantes pour les produits à base de viande et les préparations de viande cités ci-après: boudin, boudin à la crème, viande des Grisons, cervelas, fromage d’Italie (paysan ou deli), saucisse à rôtir de veau, gendarme, saucisse au foie, saucisse de Lyon, mortadelle, lard cru, jambon cru, salami (Milano, Nostrano, Varzi), jambon (paysan, de derrière cuit, cuit à l’os, modèle), schüblig, saucisse à rôtir de porc, viande séchée du Tessin, viande séchée du Valais, saucisse de Vienne.8

5La mention de l’espèce animale n’est pas nécessaire dans le cas des produits à base de viande et des préparations de viande composés exclusivement de viande de bœuf ou de porc ainsi que dans le cas des dénominations usuelles visées à l’al. 4. Si la dénomination spécifique mentionne l’une de ces deux espèces d’animaux, la part de viande de l’espèce mentionnée doit être supérieure à 50 % de la masse de la viande incorporée dans le produit.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2023 825).
  2. Erratum du 26 fév. 2019 (RO 2019 761).

Art. 10 Indications complémentaires

1Les ingrédients carnés des préparations de viande et des produits à base de viande doivent être indiqués comme suit dans la liste des ingrédients:

a.
muscles squelettiques: «viande de (espèce animale)»; lorsque les limites maximales fixées à l’annexe 2 pour la teneur en tissus adipeux et en tissus conjonctifs sont dépassées et que tous les autres critères visés à l’art. 4, al. 7, sont respectés, la teneur en viande musculaire doit être ajustée à la baisse et la liste des ingrédients doit mentionner la présence de tissus adipeux ou de tissus conjonctifs;
b.
viscères (organes): «(espèce animale)-(indication de l’organe)»;
c.
tissu adipeux: «tissus adipeux de (espèce animale)»;
d.
lard, couenne, sang et plasma peuvent être déclarés sans la mention de l’espèce animale;
e.
viande séparée mécaniquement: «viande de (espèce animale) séparée mécaniquement»;
f.
peau: «peau de (espèce animale)»;

2Les estomacs, les vessies et les boyaux traités doivent être déclarés avec la mention de l’espèce animale dont ils sont issus.

3Les boyaux à saucisse doivent être indiqués dans la liste des ingrédients comme suit:

a.
pour les boyaux naturels ou artificiels impropres à la consommation: «enveloppe non consommable»;
b.
pour les boyaux colorés ou traités dans une masse d’immersion: «enveloppe colorée».

4Les emballages et les conditionnements des denrées alimentaires ci-après doivent porter une mention indiquant que ces produits doivent être cuits complètement avant d’être consommés:

a.
la viande hachée et les préparations à base de viande destinées à être consommés cuites;
b.
les produits à base de viande de volaille destinés à être consommés cuits;
c.
la viande de volaille ou de cheval hachée;
d.
les préparations de viande contenant de la viande séparée mécaniquement.

5Les emballages et les conditionnements qui contiennent de la viande, des préparations de viande ou des produits à base de viande et qui ne sont pas destinés à être remis au consommateur doivent être datés conformément à l’art. 13 OIDAl9. La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation peuvent être remplacées par la date de conditionnement pour la viande.

6S’agissant de viande et de produits à base de viande, le fumage, l’assaisonnement, la marinade et l’enrobage avec de la chapelure ne sont pas considérés comme un traitement suffisant ou une transformation suffisante au sens de l’art. 15, al. 3, OIDAl.

7Les emballages et les conditionnements de viande hachée doivent porter en plus les mentions suivantes selon l’annexe 1:

a.
«pourcentage de matières grasses inférieur à ... %»;
b.
«rapport tissu conjonctif sur protéines de viande inférieur à ... %».

8Des mesures appropriées doivent permettre de garantir que la viande de porcs domestiques au sens de l’art. 31, al. 2, let. b, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes10, n’ayant pas subi d’examen de recherche des trichines, ainsi que les préparations de viande ou les produits à base de viande qui en sont issus sont uniquement destinés au marché suisse. Lors de la remise au consommateur, leurs emballages et conditionnements doivent être munis d’une marque de forme carrée sur laquelle figure la mention «seulement CH». Les produits à base de viande disponibles à la vente en libre-service doivent être marqués de la sorte.

9Une mention relative à l’hygiène ou une référence claire à celle-ci doit être apposée sur les emballages et les conditionnements de la viande de volaille fraîche et des préparations à base de viande de volaille dans le même champ de vision que la dénomination spécifique. Elle doit préciser:

a.
les règles d’hygiène que les consommateurs doivent respecter lors de la préparation de la viande de volaille fraîche destinée aux ménages;
b.
que les produits doivent être cuits complètement avant d’être consommés.

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Historique et notes (3)
  1. RS 817.022.16
  2. [RO 2005 5493, 2006 4807 4809, 2007 561 annexe 2 ch. 2 2711 II 1, 2008 5169, 2011 2699 annexe 8 ch. II 2 5453 annexe 2 ch. II 2 5803 annexe 2 ch. II 4, 2013 3041 I 8, 2014 1691 annexe 3 ch. II 6 5201 annexe ch. II 3. RO 2017 411 art. 62 al. 1]. Voir aujourd’hui: O du 16 déc. 2016 (RS 817.190).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).

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