Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Section 2 Gelée royale

Chapitre 14 Miel, gelée royale et pollen

Art. 99 à 101 · 3 articles

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 99 Définition

La gelée royale est le produit de la sécrétion des glandes mandibulaires et pharyngiennes des abeilles ouvrières.

Art. 100 Exigences

1La gelée royale peut contenir au maximum 70 % masse d’eau.

2La teneur en acide 10-hydroxy-2-décénoïque doit être d’au moins 1,4 % masse.

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