Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Art. 47 ODAlAnDénomination spécifique du yogourt

Chapitre 11 Produits laitiers Section 2 Lait acidulé, lait acidifié, yogourt et kéfir

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les yogourts au sens de l’art. 45, al. 1, doivent porter la dénomination «yogourt».

2Les yogourts à base d’autres ferments au sens de l’art. 45, al. 2, doivent porter la dénomination «yogourt» complétée par un terme permettant de décrire de façon appropriée la nature de la modification induite dans le yogourt par les Lactobacilli spécifiques (par ex. «yogourt doux»).

3Pour le yogourt et le yogourt à base d’autres ferments, qui sont partiellement écrémé ou à la crème, la teneur en matière grasse doit être indiquée en pour-cent masse, à proximité immédiate de la dénomination spécifique. L’indication de la teneur en matière grasse se rapporte à la partie lactique.

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