Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Art. 38 ODAlAnIndications complémentaires pour le lait cru

Chapitre 10 Lait Section 3 Étiquetage

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le lait cru est remis préemballé, les mentions obligatoires visées à l’art. 3 OIDAl37 doivent être complétées par les mentions suivantes:

a.
l’indication de la température de stockage;
b.
l’indication qu’il s’agit de lait cru qui doit être porté à une température supérieure ou égale à 70 °C avant d’être consommé;
c.
l’indication «Conserver à l’abri de la lumière».

2Si le lait cru est présenté à la vente en vrac, le détaillant est tenu d’informer le consommateur sur le fait que le lait cru n’est pas prêt à être consommé et doit être chauffé au moins à 70 °C avant toute consommation. Il est par ailleurs tenu de l’informer sur la durée et les conditions de conservation du lait cru.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

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